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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/11896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4K
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB141
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2019, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 08 octobre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois à l’audience devant le bureau de jugement du 15 janvier 2020, du 11 mars 2020, du 12 mai 2020, du 05 octobre 2020 puis du 1er décembre 2020, date à laquelle la partie demanderesse a sollicité un jugement avant dire droit au fond.
Le jugement a été rendu le 21 janvier 2021.
Le 22 février 2021, la SARL Excelty’s a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2024.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 25 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, M. [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 16 juin 2025, M. [H] sollicite voir :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Tamara Lowy ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 26,5 mois et que l’argument du défendeur tenant au dépôt d’un jeu de conclusions peu avant l’audience est inopérant dès lors qu’il n’a eu aucun impact sur la date d’audience. Outre un préjudice moral, le demandeur expose être fondé à solliciter la réparation du préjudice financier qu’il a subi et, notamment, des intérêts légaux sur les créances de nature indemnitaire.
Suivant conclusions notifiées le 30 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est établi et, en conséquence, que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par message du 1er août 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Adresse 3] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
M. [H] entend critiquer les délais de la procédure à hauteur d’appel, si bien que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
En l’espèce, si la partie demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, verse aux débats deux avis de fixation, le premier fixant la date de clôture au 29 novembre 2023 et l’audience de plaidoirie en rapporteur au 25 janvier 2024, le second fixant la date de clôture au 03 avril 2024 et l’audience de plaidoirie en collégiale au 07 mai 2024, la communication de ces seuls éléments est insuffisante à permettre au tribunal d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture, dès lors qu’aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire n’est rapporté.
Il convient par ailleurs de relever que les délais entre l’ordonnance de clôture, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 juin 2024 ne sont pas excessifs.
Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et M. [H] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [H] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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