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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 14 nov. 2025, n° 22/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 22/02150 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSVD
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5])
représenté par Me Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
DEFENDEUR :
Madame [E], [U], [B] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud GODEFROY, avocat du barreau de Marseille, ayant comme postulant Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame [E] KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Michel COSMIDIS, Me Elodie DUMONT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 7 avril 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juin 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2023,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[E], [U], [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (77),
et de
[T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (95),
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 13] (77);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 7 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [Z] de « faire payer, sur la part revenant à Madame [E] [L] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir, l’ensemble des sommes dues par elle au titre du devoir de secours, majoré des frais d’exécution forcée » ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [L] tendant à fixer le montant de la récompense due par Monsieur [T] [Z] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à la somme de 119 683 euros ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [L] « de consigner chez le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation, les sommes devant être reversées à Monsieur [T] [Z] dans l’attente d’une décision définitive » ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M], et de partage par moitié de ses frais de scolarité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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