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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ALLOUCHE + 1 CC Me TOBELEM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
S.C.I. CANNES INVEST
c/
S.A.S.U. CASHER [O]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01795 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQHK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CANNES INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S.U. CASHER [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, un bail commercial a été conclu au profit de la SASU CASHER [O], portant sur des locaux à usage de “restaurant-traiteur-vente de produits alimentaires”, sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années courant à compter du 3 juin 2019.
La SCI CANNES INVEST est devenue propriétaire des murs loués par acte authentique du 22 juillet 2020.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 2 novembre 2022, la SCI CANNES INVEST a fait délivrer à la SASU CASHER [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 8.546,34 €, frais de l’acte de 165,34 € inclus.
Le juge des référés a été saisi par la SCI CANNES INVEST par acte d’huissier en date du 28 février 2023.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du TJ de [Localité 4] a dit n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses tenant notamment au quantum des charges et à l’absence d’inventaire précis et limitatif des charges récupérables. Dans son ordonnance était retenue une dette locative de 5.999,53 € arrêtée au 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SCI CANNES INVEST a fait délivrer à la SASU CASHER [O] un nouveau commandement de payer portant sur un montant en principal de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 signifié en l’étude, la SCI CANNES INVEST a fait assigner la SASU CASHER [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir :
➝ Juger que la clause résolutoire du bail est acquise et en conséquence :
➝ Ordonner l’expulsion de la SASU CASHER [O], et celle de tous occupants de son chef, du local à usage de “restaurant-traiteur-vente de produits alimentaires” qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
➝ Condamner la SASU CASHER [O] au paiement de la somme de 6.144,78 € au titre des causes du commandement, outre frais ;
➝ Condamner la SASU CASHER [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.785,09€ par mois, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
➝ Assortir l’expulsion de la SASU CASHER [O] d’une astreinte journalière de 150 € par jour de retard, jusqu’à parfaite libération des lieux, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
➝ Autoriser la SCI CANNES INVEST à conserver le dépôt de garantie initialement versé en compensation de la dette locative ;
➝ Condamner la SASU CASHER [O] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01795, appelée à l’audience de référé du 14 janvier 2026, a été renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 4 mars 2026.
Lors de l’audience, la SCI CANNES INVEST, par la voix de son conseil, a demandé au juge des référés, en l’état de l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance, de l’homologuer dans les termes suivants :
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des causes du commandement du 30/10/2025, d’un montant principal de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025, avant le 31/03/2026 ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des frais de commandement (162,09 €) et des frais d’assignation (56,33 €) avant le 31/03/2026 ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des loyers et provisions sur charges pour les mois de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026, selon les montants appelés par la SCI CANNES INVEST, avant le 31/03/2026 ;
➝ Renonciation à toutes contestation par la SAS CASHER [O] du montant de la provision sur charges mensuelle appelée à hauteur de 100 € ;
➝ Suspension des effets de la clause résolutoire sous condition de bon paiement, précision faite qu’à défaut de paiement au plus tard le 31 mars 2026, total ou partiel, la clause résolutoire sera réputée acquise et l’expulsion de la SAS CASHER [O] ordonnée; le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 1.785,09 € par mois, correspondant au total du loyer TTC et de la provision sur charges actuellement exigibles chaque mois.
En réponse, formalisée par courriel en date du 3 mars 2026 à 17h47, le conseil de la SASU CASHER [O] s’est associée à cette demande, indiquant que sa cliente accepte les termes de l’accord ainsi formalisé.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI CANNES INVEST, par suite d’impayés locatifs, a fait signifier à la SASU CASHER [O], par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, un commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois la somme en principal de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025 et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré et rappelle à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il est acquis aux débats que ce commandement est resté infructueux dans le mois de sa délivrance, de sorte que la résiliation du bail serait acquise par le jeu de la clause résolutoire à compter du 1er décembre 2025.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de leurs conclusions concordantes, les parties se sont accordées sur le règlement du différend les opposant dans les termes suivants :
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des causes du commandement du 30/10/2025, d’un montant principal de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025, avant le 31/03/2026 ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des frais de commandement (162,09 €) et des frais d’assignation (56,33 €) avant le 31/03/2026 ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des loyers et provisions sur charges pour les mois de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026, selon les montants appelés par la SCI CANNES INVEST, avant le 31/03/2026 ;
➝ Renonciation à toutes contestation par la SAS CASHER [O] du montant de la provision sur charges mensuelle appelée à hauteur de 100 € ;
➝ Suspension des effets de la clause résolutoire sous condition de bon paiement, précision faite qu’à défaut de paiement au plus tard le 31 mars 2026, total ou partiel, la clause résolutoire sera réputée acquise et l’expulsion de la SAS CASHER [O] ordonnée; le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 1.785,09 € par mois, correspondant au total du loyer TTC et de la provision sur charges actuellement exigibles chaque mois.
Il convient en conséquence de :
— constater et homologuer l’accord des parties concernant le règlement de l’arriéré locatif, la renonciation à à toute contestation par la SAS CASHER [O] du montant de la provision sur charges mensuelle appelée à hauteur de 100 € ainsi que le paiement par la SAS CASHER [O] des frais de commandement (162,09 €) et des frais d’assignation (56,33€) avant le 31/03/2026 ,
— condamner la SASU CASHER [O] au paiement d’une provision de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025, avant le 31/03/2026 ;
— condamner la SASU CASHER [O] au paiement des loyers et provisions sur charges pour les mois de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026, selon les montants appelés par la SCI CANNES INVEST, avant le 31/03/2026 ;
— ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire sous condition de bon paiement des sommes précitées, étant précisé qu’à défaut de paiement au plus tard le 31/03.2026 :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* à défaut de libération spontanée des locaux, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin de la force publique, sera ordonnée,
* la SASU CASHER [O] sera dans ce cas condamnée à payer à la SCI CANNES INVEST une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 1.785,09 € correspondant au total du loyer TTC et de la provision sur charges actuels.
Il sera donné acte à la SCI CANNES INVEST de ce qu’elle a, par cet accord, abandonné ses demandes portant sur l’astreinte, le dépôt de garantie et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
CONSTATONS et HOMOLOGUONS l’accord des parties concernant le règlement de l’arriéré locatif et l’acquisition de la clause résolutoire selon les modalités suivantes ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des causes du commandement du 30/10/2025, d’un montant principal de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025, avant le 31/03/2026 ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des frais de commandement (162,09 €) et des frais d’assignation (56,33 €) avant le 31/03/2026 ;
➝ Paiement par la SAS CASHER [O] des loyers et provisions sur charges pour les mois de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026, selon les montants appelés par la SCI CANNES INVEST, avant le 31/03/2026 ;
➝ Renonciation à toutes contestation par la SAS CASHER [O] du montant de la provision sur charges mensuelle appelée à hauteur de 100 € ;
➝ Suspension des effets de la clause résolutoire sous condition de bon paiement, précision faite qu’à défaut de paiement au plus tard le 31 mars 2026, total ou partiel, la clause résolutoire sera réputée acquise et l’expulsion de la SAS CASHER [O] ordonnée; le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 1.785,09 € par mois, correspondant au total du loyer TTC et de la provision sur charges actuellement exigibles chaque mois ;
DONNONS ACTE à la SCI CANNES INVEST de ce qu’elle a, par cet accord, abandonné ses demandes portant sur l’astreinte, le dépôt de garantie et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CAS DE NON-RESPECT DE L’ACCORD CONCLU PAR LES PARTIES DANS LES [Localité 5] PRÉCITÉS :
CONSTATONS que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI CANNES INVEST, bailleresse, à la SASU CASHER [O], locataire, le 30 octobre 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
CONDAMNONS la SASU CASHER [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SCI CANNES INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une provision de 6.144,78 €, correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 31/10/2025, avant le 31/03/2026 ;
CONDAMNONS la SASU CASHER [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SCI CANNES INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les loyers et provisions sur charges pour les mois de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026, selon les montants appelés par la SCI CANNES INVEST, avant le 31/03/2026 ;
DISONS qu’en cas de non respect de l’accord dont s’agit :
— le solde de la dette, déduction faite des règlements qui seraient intervenus, deviendra immédiatement exigible, augmenté des intérêts au taux légal,
— la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet,
— le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 1er décembre 2025 ;
le tout sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, et ORDONNONS l’expulsion de la SASU CASHER [O] des locaux donnés en location sis [Adresse 3] à [Localité 3], de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
ORDONNONS en tant que de besoin l’expulsion de la SASU CASHER [O], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendrait son plein effet, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.785,09 €, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS en tant que besoin la SASU CASHER [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de cette indemnité au profit de la SCI CANNES INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNONS en outre la SASU CASHER [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2025 ainsi que de l’assignation du 12 novembre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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