Confirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 nov. 2024, n° 24/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02943
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 10 septembre 2024 par le préfet de Seine et Marne à l’encontre de M. [L] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [L] [R], notifiée à l’intéressé le 09 novembre 2024 à 11h21 ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 12 novembre 2024, reçue et enregistrée le 12 novembre 2024 à 9h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [R], né le 05 Février 1970 à [Localité 16] (SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [G] , interprète en langue tamoule, comprise par le retenu, assermenté près la Cour d’appel de [Localité 18] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Parfait MASILU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/02943
— Me Alexis NDIAYE, substituant Maître Romain DUSSAULT ( cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE;
— M. [L] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [L] [R] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence d’interprète lors de son placement en rétention administrative et de la notification des droits y afférents ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en son premier alinéa que lorsqu’il est prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète, l’assistance d’un interprète étant obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire ;
Attendu toutefois que la notification des droits afférents au placement en rétention mentionne “Après lecture faite par nous même en langue française, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous” ; que l’intéressé a signé sans réserve, qu’il a d’ailleurs nécessairement compris la portée de ses droits celui-ci ayant eu recours à un avocat choisi et qu’il sera rappelé à titre superfétatoire que l’ensemble des autres actes ont été notifiés en l’absence d’interprète ; qu’enfin et en tout état de cause le retenu n’apporte pas la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen ne saurait donc prospérer;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Sri-lankaises ont été saisies d’une demande d’identification le 30 octobre 2024 et qu’une audition consulaire est d’ores et déjà programmée pour le 14 novembre 2024 étant précisé que le dossier porte trace d’un ancien laissez-passer consulaire délivré par ces mêmes autorités, ainsi que d’un visa et un acte de naissance supportant tous l’identité déclarée du retenu, éléments de nature à faciliter le processus d’identification ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 novembre 2024 à 11h21 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Novembre 2024 à 15 h14 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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