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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 août 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEV6
N° Minute : 25/00445
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 31 juillet 2025,
Concernant :
Madame [U] [S]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 04 Août 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 août 2025 à :
— Madame [U] [S]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
— M. LE DIRECTEUR DU [3]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(en cas d’impossibilité d’audition du patient)
Vu le certificat médical du Docteur [O] en date du XXX et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [U] [S] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Madame [U] [S] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 58 ans, a été hospitalisée le 30 juillet 2025 à 18h31 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, la patiente confirme qu’elle ne prenait plus son traitement car il ne servait à rien. Sur son précédent départ du [3], elle déclare avoir porté plainte. Elle dit vouloir sortir car elle serait mieux dans son lit et n’est pas d’accord avec l’avis du médecin. Elle précise avoir dormi toute la matinée et pense que c’est à cause des médicaments. Elle veut que l’on contacte sa curatelle et dit ne pas avoir son carnet d’adresse avec elle.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 30 juillet 2025, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical émanant du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] que l’admission est intervenue dans un contexte de décompensation psychotique, pour une patiente véhémente et agitée, en refus de soins. Les certificats successifs établis à 24 et 72 heures de l’admission décrivent une patiente connue pour une pathologie psychotique en rupture de soins, alternant des phases d’agitation et d’hétéro agressivité et présentant un syndrome dissociatif et délirant, non critiqué.
Dans son avis motivé du 07 août 2025, le Docteur [H] [T] rappelle qu’il s’agit de la troisième hospitalisation de cette patiente en 2025 pour des raisons similaires, dont la dernière au mois de juin s’est terminée par une fugue. Le médecin constate que l’agitation est amoindrie mais que le délire à thématique de persécution est présent, avec une adhésion totale. Relevant en outre le déni des troubles, elle conclut à la nécessité de maintenir une surveillance constante.
En conséquence, compte tenu de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère pleinement au traitement, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour elle-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Août 2025 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Août 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier
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