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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00945 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité Française,
Madame [N] [G] épouse [V]
née le 06 Janvier 1965 à [Localité 3], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laurie HAMEL, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me Laurie HAMEL
Monsieur [Z] [I], en sa qualité d’entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 03 407 199 000 10, exerçant son activité [Adresse 2], sous l’enseigne « FTTH ».
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur et Madame [H] ont confié la réfection du sol extérieur de leur maison à Monsieur [K] [I] et ont constaté des désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 31/05/24 à M. [R] [P], expert, lequel a déposé son rapport le 28/02/25.
Par assignation en date du 05/06/25 M. [W] [V] et Mme [N] [G] a assigné M. [Z] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 16.424,40 € TTC au titre de la responsabilité civile décennale.
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 16.424,40 € TTC au titre de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts de l’absence de garantie décennale,
— condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [Z] [I] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22/10/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 02/12/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la responsabilité décennale
Vu l’article 1792 du Code civil,
Il est établi que M. [W] [V] et Mme [N] [G] ont fait appel à M. [Z] [I] pour dans le cadre de travaux de restauration du sol extérieur de leur bien d’habitation, notamment pour la démolition du revêtement existant et la réfection à hauteur de la dalle béton.
Un devis a été établi, sur lequel les parties se sont mises d’accord, sur la base de 5.844€ caractérisant le lien contractuel entre les parties (pièce 1).
L’expert judiciaire constate un défaut de séchage du béton, qui a entrainé l’apparition de bulles d’air mais également des fissures, dues au séchage rapide du béton mais également dues a l’absence de joints de dilatation sur le sol extérieur conformément aux normes de construction. Il existe par ailleurs un problème de pente qui est dû, selon l’expert, à un défaut de conception et qui empêche le bon écoulement des eaux pluviales.
L’expert précise que ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et sont, dès lors, de nature décennale.
Le coût des travaux de reprise de la dalle béton est estimé à 13.687€ HT soit 16.424,40€ TTC.
M. [Z] [I] sera donc condamné, au titre de sa responsabilité décennale, à payer à M. [W] [V] et Mme [N] [G] la somme de 16.424,40€ au titre des travaux de reprise.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [I] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [V] et Mme [N] [G] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [W] [V] et Mme [N] [G] la somme de 16.424,40€ au titre de sa responsabilité décennale ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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