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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBX
JUGEMENT N° 25/373
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [E] [U],
Munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Octobre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2024, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne le 9 septembre 2024, et notifiée le 26 septembre 2024, pour un montant de 4.890,98 € correspondant aux cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, la MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 9 septembre 2024 en son montant de 4.890,98 € ; condamner Monsieur [G] [B] au paiement de cette somme, outre 4,64 € au titre des frais de notification ; débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure, régulièrement notifiée. Elle expose que l’opposant est gérant de la SARL [6], société placée en liquidation judiciaire le 12 septembre 2023, et était donc toujours immatriculé en janvier 2023. Elle précise que l’affiliation est déterminée en fonction de la situation du chef d’exploitation au 1er janvier de l’année à considérer, et que l’opposant est donc redevable des cotisations au titre de l’année entière. Elle ajoute que la cession du fonds artisanal n’a aucune incidence sur l’affiliation.
Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il annule la contrainte du 9 septembre 2024 et condamne la MSA de Bourgogne au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’opposant soutient avoir cédé le fonds artisanal de la SARL [6] à la SARL [5] le 4 juillet 2023. Il indique que si l’article L.731-10-1 du code rural instaure effectivement la règle de l’annuité de l’affiliation, ces dispositions ne sont pas applicable en l’espèce, dès lors qu’elles n’envisage pas l’hypothèse d’une cession du fonds.
Il prétend qu’en tout état de cause que la cotisation Atexa doit être calculée proportionnellement à la durée d’affiliation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la MSA de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 9 septembre 2024, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 26 septembre 2024.
Que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure, délivrée par courrier recommandé avec avis réception signé et daté du 27 mars 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elle se rapportait.
Que la contrainte du 9 septembre 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, se référant expressément aux mises en demeure précitées.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Attendu que l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que:
“Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa.”.
Que les articles L.731-14, L.731-15 et L.731-19 du même code précisent que les cotisations sont assises sur les revenus professionnels de l’exploitant agricole, constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, sauf à ce que l’exploitant agricole ait opté pour une assiette constituée des seuls revenus professionnels afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, et apportent toutes précisions quant aux revenus à prendre en considération et aux abattements éventuellement applicables.
Attendu qu’aux termes de l’article R.731-20, II du code rural et de la pêche maritime, lorsque le chef d’exploitation n’a pas transmis ses déclarations de revenus professionnels, les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
l’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales de l’année précédente, les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance, 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire.
Attendu que les articles D.731-17, 3° et 4°, R.731-20 et R.731-21 du code rural et de la pêche maritime instaurent des pénalités financières à l’encontre des cotisants, à savoir, que lorsque :
la déclaration des revenus professionnels a été transmise postérieurement à la date limite de dépôt fixée par les statuts de la caisse, au plus tard le 31 octobre de chaque année, l’organisme social applique au montant des cotisations et contributions sociales calculées sur la base des déclarations fournies une pénalité égale à 3 % de ce montant ; ladite déclaration est incomplète ou inexacte, l’organisme social applique une majoration correspondant à 10 % des cotisations dues.
Attendu que l’article R.731-68 du code de la sécurité sociale dispose encore que :
“Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R.731-66 sont majorées de 5%.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.”.
Attendu en l’espèce que Monsieur [G] [B] sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse.
Que pour ce faire, l’opposant se prévaut de la vente du fonds artisanal de la SARL [6], dont il assurait la gérance, à la date du 4 juillet 2023 ; que celui-ci ajoute qu’en tout état de cause, la cotisation Atexa doit être proratisée lorsque l’activité a cessé en cours d’année.
Attendu que la MSA de Bourgogne réplique que la cession du fonds n’a aucune incidence sur la règle de l’annuité.
Attendu qu’il convient effectivement d’observer que conformément aux dispositions susvisées, les cotisations sont nécessairement dues pour l’année entière et que leur redevabilité est étudiée au regard de la situation du chef d’exploitation au 1er janvier de l’année à considérer.
Que si l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime ne comporte aucune disposition spécifique en cas de cession du fonds artisanal en cours d’année, c’est précisément parce que cette situation ne déroge pas à la règle générale de l’annuité qu’il édicte ; Qu’une telle dérogation n’est ouverte qu’en cas de décès du chef d’exploitation.
Que dès lors qu’il est établi que le 1er janvier 2023, Monsieur [G] [B] assurait la gérance de la SARL [6], société liquidée seulement le 7 mars 2024, ce dernier est redevable des cotisations sur l’ensemble de l’année 2023.
Qu’il doit en outre être observé que la cotisation Atexa, due au titre des risques accident du travail et maladie professionnelle, ne figure pas parmi les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte du 9 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024, en son montant de 4.890,98 € correspondant aux cotisations, majorations et pénalités dues par Monsieur [G] [B] au titre de l’année 2023.
Sur les frais de notification de la contrainte, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 €, seront mis à la charge de l’opposant.
Que succombant à l’instance, Monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte du 9 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024, en son montant de 4.890,98 € correspondant aux cotisations, majorations et pénalités dues au titre de l’année 2023 ;
Condamne Monsieur [G] [B] au paiement de cette somme, outre des frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 € ;
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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