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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2025, n° 24/09399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AS6
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE
LA S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant Chez M. [C] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AS6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 17 décembre 2019 à effet au 13 janvier 2020, Monsieur [U] [F] a donné à bail à Madame [M] [N] un ensemble immobilier composé d’un appartement à usage d’habitation meublé et d’un emplacement de parking, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1400 euros outre 90 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du 1er mai 2020, Monsieur [U] [F] a souscrit un contrat d’assurance GARANTIE LOCATIO n°1P0010943 avec la SA DEFENSE et D’ASSURANCE (SADA) notamment en garantie de loyers impayés jusqu’à 80 000 euros, sans franchise.
Le 19 septembre 2023, Madame [M] [N] a donné congé à Monsieur [U] [F].
Le 30 octobre 2023, un état des lieux contradictoire a été dressé et les lieux restitués.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 312,90 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [M] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 octobre 2023, soit la somme de 7 253,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Madame [M] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 septembre 2023.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que l’ancienne locataire a effectué un virement de 1613 euros postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire relatif au solde locatif
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne.
Madame [M] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) produit le congé de la locataire en date du 19 septembre 2023, l’attestation de remise des clés du 30 octobre 2023, ainsi que l’état des lieux contradictoire démontrant que Madame [M] [N] a bien libéré le logement objet du présent litige.
Elle verse également à la procédure un décompte démontrant que Madame [M] [N] reste lui devoir la somme de 5 668,56 euros à la date du 1er octobre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
La SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) produit 3 quittances subrogatives établies par au titre des loyers et charges impayées par le locataire pour les mois de mars 2023, avril 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023 ainsi que des réparations locatives d’un montant de 708,83 euros et enfin le coût de deux commandements de payer du 11 septembre 2023 et du 28 avril 2024 pour un montant total de 7 291, 70 euros.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens. Il convient donc de les déduire de la dette locative.
Il apparait par ailleurs que Madame [M] [N] a réglé la somme de 1613 euros après la libération des lieux qui ont déjà été déduits par l’assureur de la dette locative.
Pour la somme au principal, Madame [M] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 982,40 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 312,90 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [M] [N] à verser à la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) la somme de 6 982,40 euros (décompte arrêté au 30 octobre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 sur la somme de 4 312,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne Madame [M] [N] à verser à la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux
de la protection
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