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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00354 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OC
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
[U] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’accident du travail du 28 avril 2023, la SOCIÉTÉ [1] a informé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haute-Garonne que, l’un de ses salariés, monsieur [D] [Q] s’est suicidé le 14 avril 2023.
Par courrier du même jour, l’employeur émettait des réserves sur l’origine professionnelle de ce suicide.
Par notification du 24 juillet 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a décidé, après enquête, la prise en charge de ce suicide au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 21 septembre 2023, la SOCIÉTÉ [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande, la SOCIÉTÉ [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 24 janvier 2024.
A noter qu’au cours de la présente procédure, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation litigieuse dans son avis rendu le 16 février 2024.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 03 février 2025 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 12 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la société [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— DECLARER la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 27 juillet 2023 et celle de la commission de recours amiable du 16 février 2024 la confirmant, inopposables à la société [1] ;
— ANNULER lesdites décisions ;
— CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne à verser à la société [1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la CPAM de la Haute-Garonne subrogée dans les droits de l’assurée ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où, d’une part, le fait accidentel ne s’est pas déroulé pendant le temps de travail et sur le lieu de travail et que le lien entre cet acte et le travail est uniquement rapporté par les déclarations de la veuve et l’interprétation du journal du salarié décédé sans que cela soit objectivé par un évènement récent au cours de l’activité professionnelle de ce dernier.
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ [1] réfute :
— les multiples changements réguliers du manager dont monsieur [D] [Q] fait état dans la mesure où cela intervenait tous les trois ans ;
— l’impact de la réorganisation envisagée sur le salarié prétendant que ce dernier était informé depuis un an de sa mise en œuvre et qu’elle n’entrainait aucun changement majeur pour monsieur [D] [Q] ;
— les griefs relatifs à l’évolution professionnelle de monsieur [D] [Q] dans la mesure où la qualité de son travail était reconnue ;
— les dégradations des conditions de travail notamment occasionnées par la surcharge du travail pour laquelle l’employeur affirme avoir tenu compte en réduisant ses objectifs en décembre 2022 et des réunions hebdomadaires se tenaient avec son manager pour faire le point de la situation.
Enfin, la requérante soutient que les causes du suicide de monsieur [D] [Q] sont extérieures à ses conditions de travail dans la mesure où il fait état de son isolement au sein de sa famille et l’absence de grief caractérisé à l’encontre de son employeur.
En défense, la CPAM de la Haute-Garonne dûment représentée par madame [X] [B] selon mandat du 09 mai 2025, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 14 avril 2023 opposable à la SOCIÉTÉ [1], de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la requérante et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme de sécurité sociale se prévaut des éléments de l’enquête tel que le journal intime et la dernière lettre de monsieur [D] [Q] ainsi que du témoignage de son épouse qui fait état de l’absence de soutien des managers voire d’un management brutal et dépourvu de reconnaissance, d’un environnement de travail très instable notamment les nombreux départs de ses collègues générant la peur chez la victime de se trouver confronter à des tâches supplémentaires.
Par ailleurs, la CPAM de la Haute-Garonne soutient que ce lien entre le suicide et l’activité professionnelle de monsieur [D] [Q] est notamment caractérisé par l’entretien téléphonique avec monsieur [R] dans le cadre de l’enquête, déclarant que le directeur des ressources humaines et le médecin du travail l’avaient informé du « mal être » de ce salarié peu de temps après avoir pris son poste.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail.
L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Enfin, il est avéré que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes et que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment de la déclaration d’accident du travail du 28 avril 2023 que monsieur [D] [Q], salarié de la SOCIÉTÉ [1], s’est suicidé par pendaison dans une forêt le 14 avril 2023 à 22 heures.
Dès lors, il est avéré que l’accident du travail n’ayant pas eu lieu au temps et sur le lieu de travail du salarié, il revient donc à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que le suicide de monsieur [D] [Q] est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Pour décider de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le suicide de monsieur [D] [Q], la CPAM de la Haute-Garonne s’appuie, d’une part, sur les écrits de ce dernier à savoir sa dernière lettre et son journal intime et, d’autre part, sur les déclarations de son épouse, madame [C] [E] relative aux dégradations de conditions de travail au sein de cette société.
En effet, il est avéré par la lettre datant du jour de son suicide que monsieur [D] [Q] établit un lien direct entre son acte et son travail en écrivant « Bref, je mets un terme à cette vie où mon travail prend trop de place et m’est plus destructeur que moteur ».
De même, il est possible de constater à la lecture de la dernière page de son journal intime, même si la transmission se trouve parcellaire, que le travail est source de souffrance pour monsieur [D] [Q], d’une part, à travers la réduction du personnel qui est source d’angoisse pour ce salarié quand il indique " Avec l’équipe qui diminue aussi, je me suis dis que ça allait avoir des conséquences sur moi aussi possibilité (difficilement lisible) de plus de travail “, d’autre part, son manque de reconnaissance « Le travail actuellement, Je pensais en sortir avec en vue un évolution » et enfin ses difficultés à mener à bien son plan de charge " Je ne vais pas être à la hauteur lors de cet audit…. 1 plan d’actions colossal (un autre) … Difficulté à faire travailler les gens sur le PA d’où obliger de le faire moi-même ".
L’omniprésence du travail dans la vie privée de monsieur [D] [Q] est corroborée par le témoignage très circonstancié de son épouse qui s’appuie sur des entretiens avec les anciens collègues de monsieur [D] [Q] caractérisant l’instabilité de l’environnement de travail par un changement de l’organisation qualité « worlwilde » perturbant et inquiétant son époux et dont la réalité n’est pas contredite par la SOCIÉTÉ [1] ainsi qu’une mobilité de personnel importante puisqu’il n’est pas contesté que le service qualité de l’entreprise a vu démissionner deux de ces salariés lesquels avait une ancienneté de moins de deux ans et quatre mois peu avant le suicide.
Enfin, madame [C] [E] fait état de conversations avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise madame [Z] et le supérieur hiérarchique monsieur [R] relatant que son époux avait été ciblé comme susceptible de subir des risques psychosociaux et souffrir d’un « mal être ».
Afin de se voir déclarer l’accident du travail litigieux inopposable, la SOCIÉTÉ [1] indique que la CPAM de la Haute-Garonne ne verse aux débats aucun évènement précis d’ordre professionnel récent ayant pu causer le suicide de monsieur [D] [Q], la société niant l’ensemble des motifs avancés par l’organisme de sécurité sociale.
Or, si le management brutal dont fait état l’épouse du salarié n’est pas rapporté, l’employeur admet cependant que monsieur [D] [Q] s’est trouvé confronté à une surcharge de travail nécessitant la réduction de moitié du nombre de ses objectifs en décembre 2022 et l’affectation d’une stagiaire pour le soulager de certaines activités. Si ces éléments pourraient être une réponse à ce problème, il est constaté, d’une part, qu’une telle réduction tend à confirmer l’ampleur de cette surcharge et, d’autre part, que celles-ci s’avèrent insuffisantes à calmer l’angoisse de monsieur [D] [Q]. En effet, il s’avère que ce dernier se trouve davantage confronté à des difficultés de management consistant à faire travailler les personnels sur le plan d’actions tel qu’il l’indique dans son journal intime peu de temps avant son suicide.
Cela doit être lié avec l’instabilité de l’environnement de travail dont madame [C] [E] fait état car si l’employeur allègue le remplacement systématique des départs, celui-ci ne justifie pas le remplacement des deux personnels démissionnaires repris dans l’audition de l’épouse de monsieur [D] [Q].
De même, si un changement de supérieur hiérarchique tous les trois ans n’apparait pas constituer une source d’instabilité, la SOCIÉTÉ [1] reconnait la réorganisation programmée tout en précisant que cela va générer « un changement de rattachement hiérarchique ».
Par ailleurs, il est rapporté que le supérieur hiérarchique connaissait les faiblesses psychologiques du salarié car si lors de la réunion du 22 mars 2023, monsieur [D] [Q] n’était pas le salarié que monsieur [R] avait ciblé comme étant soumis à des risques psychosociaux tel que ce dernier l’indique dans l’attestation versée aux débats, il ne nie pas les allégations de madame [C] [E] selon lesquelles dès son arrivée sur le poste il avait été informé du mal être de son collaborateur.
De plus, le rapport de la délégation d’enquête paritaire sur le suicide de monsieur [D] [Q] mentionne que deux ans avant le fait accidentel, le 20 septembre 2021, ce dernier avait fait l’objet d’une alerte aux « risques psycho-sociaux ». Or le caractère solitaire et introverti de l’assuré révélé par les différentes pièces versées à la procédure démontre que les mesures mises en place par la direction n’ont pas été suffisantes pour réduire l’impact négatif du travail sur la vie de leur salarié au point que la délégation ne peut conclure à l’inexistence d’un lien entre son suicide et le travail.
Quant à l’avancement, le supérieur hiérarchique de monsieur [D] [Q] ne conteste pas le manque de reconnaissance dont ce dernier souffrait et l’absence d’évolution déplorée par l’assuré dans son journal intime tend à prouver qu’il n’avait pas connaissance de la mention de monsieur [D] [Q] en tant que QMS par monsieur [R] dans son message électronique du 05 avril 2023 au responsable qualité mondial opération versé aux débats.
Enfin, la tendance à s’isoler reconnue par monsieur [D] [Q] dans sa lettre s’avère inopérante à écarter le lien entre l’accident du travail et l’activité professionnelle dans la mesure où le caractère professionnel de ce décès n’a pas à être exclusif pour que l’accident du travail soit reconnu.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que l’activité professionnelle était génératrice d’un tel « mal être » sur la personne de monsieur [D] [Q] que cela l’a conduit à mettre fin à ses jours.
Par conséquent, il convient de débouter la SOCIÉTÉ [1] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 14 avril 2023 opposable à la SOCIÉTÉ [1].
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [1] succombant, sera condamnée aux dépens.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [1], partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
REJETTE la demande présentée par la SOCIÉTÉ [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [D] [Q] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Haute-Garonne le 21 septembre 2023 ;
CONFIRME les décisions implicite et expresse du 16 février 2024 de la Commission de recours amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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