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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00041 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDIR
N° Minute : 25/110
53B – Demande de remboursement de prêt
Copies délivrées le
CEX à Me PINARDON
CCC à la caisse régionale de crédit Agriole mutuel Centre France, Mme [O] et M. [O]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEURS
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (69),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] et monsieur [X] [O] sont titulaires d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX06], ouvert le 25 juillet 2023 dans les comptes du Crédit agricole mutuel de Centre France.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE France leur a accordé une autorisation de découvert selon offre de contrat de crédit à la consommation, accepté par les époux [O] en date du 29 septembre 2023, pour un montant autorisé de 750 euros.
Le compte ayant fonctionné à partir du mois d’octobre 2023 en solde débiteur, le CREDIT AGRICOLE leur a adressé plusieurs courriers recommandés ou de rappels, leur demandant de régulariser leur découvert, sans obtenir de réponse favorable.
Une mise en demeure leur a été adressée le 9 septembre 2024 (pli non réclamé) puis une seconde mise en demeure le 25 novembre 2024 ((pli non réclamé) leur demandant de régler le solde débiteur de 12094.86 euros, la date du premier incident non régularisé se situant au 30 avril 2024.
Le 3 décembre 2024, le solde du compte était débiteur à hauteur de 12119.86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE France (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Tulle, monsieur [X] [O] et madame [K] [O] afin de les voir condamner solidairement, sur le fondement des article 1103 et 1217 du Code civil, au paiement de la somme de 12.094,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
Madame [K] [O] et monsieur [X] [O] bien que régulièrement assignés et dûment convoqués, étaient non comparants ni représentés à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’autorisation de découvert accordée le 29 septembre 2023 est un crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles L 312-84 et suivants du Code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code (article 1184 ancien), lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, de provoquer la résolution du contrat et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] comporte un découvert autorisé de 750 euros sur une période de 30 jours et inférieure à trois mois, moyennant un taux débiteur de 16.61 % soit un TAEG de 17.94 %.
L’examen du compte laisse apparaitre un dépassement de ce montant à partir du mois de juin 2024 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
Le CREDIT AGRICOLE justifie l’envoi de multiples courriers de relance, de la lettre d’information après le délai d’un mois (le 11 juillet 2024) de courriers recommandés alertant les débiteurs de la nécessité de régulariser leur solde débiteur, de l’information préalable au FICP le 17 septembre 2024.
Monsieur et madame [O] ont proposé à la banque un plan d’apurement de leur dette à raison de 350 euros par mois par mail du 5 août 2024, mais sans y donner aucune suite ou fournir d’explications crédibles.
Ils n’ont pas davantage réagi aux six lettres de mise en demeure notamment celles du 9 septembre 2024 et du 25 novembre 2024, puisqu’ils n’ont pas retiré les courriers recommandés avec accusé de réception qui leur ont été envoyés par la banque.
L’étude de la convention de compte courant, de l’offre de crédit portant autorisation de découvert en compte acceptée et signée le 29 septembre 2023, l’examen des différents relevés de compte montrent que le CREDIT AGRICOLE a rempli l’ensemble des obligations légales définies par le Code de la consommation – section XI Opérations de découvert en compte – que les intérêts sollicités qui sont contractuellement prévus, formellement rappelés sur chaque relevé mensuel du compte, sont donc justifiés.
En conséquence, le CREDIT AGRICOLE apporte la preuve qu’il dispose d’une créance certaine liquide et exigible et il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme en principal et des intérêts de la dette.
Monsieur [X] [O] et madame [K] [O] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 12094.86 euros, arrêtée à la date du 4 novembre 2024, correspondant au solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX06]. Cette somme portera intérêts au taux contractuel associé au compte courant, et ce, à compter du 11 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 13231-6 du Code civil.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [O] et madame [K] [O], qui sont la partie perdante dans ce litige, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Condamnés aux dépens, monsieur [X] [O] et madame [K] [O] seront condamnés in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 Du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [O] et madame [K] [O] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE la somme de de 12.094.86 euros (douze mille quatre-vingt-quatorze euros et 86 centimes) – arrêtée au 4 novembre 2024, cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [O] et madame [K] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [O] et madame [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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