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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SMN
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Cécile BOULE
Me Gaëlle CHEVREAU
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 8] (33)
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [H]
née le 19 Avril 1976 à [Localité 10] (33)
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 11] (TUNISIE)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [F] [K]
née le 16 Octobre 1953 à [Localité 11] (TUNISIE)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2025, Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H] ont fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [X] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formées par les époux [K].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis en 2010 une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12], et avoir constaté à compter de mi septembre 2014, une inondation permanente de leur terrain résultant d’un jaillissement d’eau souterraine en au milieu de la propriété de Monsieur [W], leurs voisins, dont la propriété est située [Adresse 2]. Ils expliquent avoir assigné en référé expertise leurs voisins ainsi qu’une partie des intervenants sur les travaux de fondation profondes sur le chantier de la SARL RESIDENCE DES PYRENNEES, laquelle a été ordonnée selon ordonnance du 30 novembre 2015. Ils indiquent que l’expert retient aux termes de son rapport la responsabilité de l’ensemble de sociétés tout en excluant la responsabilité de Monsieur [W]. Ils précisent avoir signé avec l’ensemble des parties concernées un protocole d’accord concernant la prise en charge des frais relatifs aux travaux nécessaires pour faire cesser les jaillissements d’eau et la nécessité de faire réaliser notamment deux tranchées sur le terrain de Monsieur [W]. Ils expliquent que l’immeuble de ce dernier a ensuite été vendu aux époux [K] le 23 septembre 2020, lesquels ont refusé la mise en oeuvre de la solution technique sur leur fonds. Ils indiquent avoir ainsi saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin d’obtenir l’autorisation de faire procéder, sur le terrain des époux [K], aux travaux prescrits par le rapport d’expertise et auxquels s’était engagé Monsieur [W], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 juin 2024, décision toutefois infirmée par arrêt du 6 mars 2025 de la cour d’appel de [Localité 8], au motif que le protocole d’accord régularisé entre les parties n’était pas opposable aux époux [K] qui n’en étaient pas signataires. Ils soutiennent que l’inondation de leur terrain persiste et sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils s’opposent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 30 novembre 2015 soulevée en défense, soutenant que les demandes ne sont pas identiques puisque la présente instance a pour fondement le trouble anormal du voisinage. Ils ajoutent que la cause diffère s’agissant de désordres ayant été aggravés par l’inaction des défendeurs et que les parties ne sont pas identiques. Ils indiquent encore que leur action en trouble anormal du voisinage n’est pas prescrite puisque l’origine du trouble n’est pas les désordres initialement constatés par l’expertise mais l’inaction des époux [K] qui aggrave leur préjudice.
Les époux [K] ont demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] et Madame [H],
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [O] et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils font valoir à titre principal que la demande des requérants se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 30 novembre 2015 ayant commis Monsieur [M] en qualité d’expert. Ils précisent que la demande est identique s’agissant d’une demande de désignation d’expert sans qu’aucun élément nouveau ne soit apporté, et ajoutent que la cause est la même puisqu’il s’agit de faire cesser l’infiltration d’eau dont ils se plaignent depuis 2014 et que les parties ne diffèrent pas s’agissant d’une assignation délivrée à l’encontre des propriétaires du terrain voisin. Subsidiairement, ils affirment que l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage est prescrite, le changement de propriétaire du fonds à l’origine de la nuisance n’ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité.
Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d’objet et de cause.
L’article 488 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que si les décisions du Juge des Référés ne s’imposent pas au juge du fond, elles ont tout de même autorité de la chose jugée au provisoire, devant un autre Juge des Référés.
Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile reconnaît que la chose jugée est une cause d’irrecevabilité d’une demande.
En défense, les époux [K] opposent à la demande d’expertise l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2015.
Il convient toutefois de relever que l’ordonnance invoquée opposait les demandeurs aux anciens propriétaires du fonds voisin alors que la présente instance est dirigée contre d’autres parties, à savoir les époux [K] en qualité de propriétaires actuels dudit fond, de sorte que l’identité de parties fait défaut, peu important que les défendeurs interviennent en la même qualité de propriétaires.
En outre, l’identité de cause ne saurait être retenue dès lors que la présente demande tend à l’établissement de faits relatifs à une situation persistante d’infiltrations, appréciée au regard de la situation actuelle et aux obligations des propriétaires actuels du fonds concerné afin d’établir un éventuel trouble anormal du voisinage et qu’elle ne constitue pas la reproduction de la mesure d’instruction antérieurement ordonnée.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 30 novembre 2015 ne fait pas obstacle à la présente demande d’expertise.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025 par Maître [A], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [K],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port.: 06 75 28 61 15
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– décrire les parcelles de chaque partie,
– vérifier si l’inondation du terrain des consorts [O]/[H] existe et dans ce cas, en déterminer l’importance,
– dire si les consorts [K]/[E] ont pris toutes les précautions pour éviter l’écoulement des eaux sur le terrain des requérants en suite de leur remontée d’eau,
– donner tous éléments de nature à permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur le caractère anormal du trouble allégué,
– déterminer s’il existe un risque avéré d’inondation qui serait susceptible d’engendrer des dommages d’infiltrations au travers du mur de la propriété,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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