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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 23/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 23/03407 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTKW
40
Minute N°
25/00048
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Sandy TESTUD
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.S. THALES RENOV’ société par actions simplifiée au capital de 55.000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 878 912 484, dont le siège social est [Adresse 2],
Ni présente, ni représentée,
S.C.P. BR ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GRIMM, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 674 904, dont le siège social est sis [Adresse 6] et actuellement [Adresse 1],
représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 25 janvier 2024, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TESTUD
1 expédition à : SAS THALES RENOV – SCP BR ASSOCIES – SARL GRIMM le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— condamné la SAS THALES RENOV venant aux droits de la société THALES SANTE à payer à la société GRIMM la somme de 109. 800 euros selon la répartition suivantes :
-52.000 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de 0, 8 % à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
-57.600 euros TTC au plus tard dans les 15 jours ouvrés de la réception de l facture correspondante outre intérêts au taux légal majoré de 0, 8 % à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022,
— condamné la SAS THALES RENOV venant aux droits de la société THALES SANTE à payer à la société GRIMM la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont ceux du greffe liquidés à la somme de 69, 59 euros TTC.
Cette décision a été signifiée le 07 novembre 2023.
Le 14 novembre 2023, la SARL GRIMM a pratiqué à l’encontre de la société THALES RENOV une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 119.221, 87 euros.
La somme de 2.989,11 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 22 novembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, la SAS THALES RENOV a attrait la SARL GRIMM devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la mainlevée de la mesure et subsidiairement un délai de 16 mois pour régler la créance de 64.200 euros HT.
Par décision du 11 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix a prononcé la résolution de plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société THALES RENOV.
A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. La société GRIMM était représentée par son conseil.
A l’audience, la société GRIMM a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— juger irrecevable l’action et les demandes de la société THALES RENOV du fait de son placement en liquidation judiciaire et du refus de son liquidateur de régulariser la procédure,
— lui donner acte de l’absence d’opposition régulière à la saisie opérée le 14 novembre 2023 et juger celle-ci recevable à en obtenir auprès de la banque FIDUCIAL le versement des sommes appréhendées à cette occasion,
Subsidiairement :
— débouter la société THALES RENOV de ses demandes et valider la saisie des sommes appréhendées par elle le 14 novembre 2023,
— condamner la société THALES RENOV à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société THALES RENOV à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et de mainlevée de la mesure :
La société THALES RENOV est en liquidation judiciaire depuis le 11 juin 2024.
Maitre [K] [H] es liquidateur judiciaire de la société THALES RENOV n’intervient pas dans la procédure.
Les demandes de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et de mainlevée de la mesure qui doivent être soutenues à l’audience par le liquidateur judiciaire car la procédure devant le juge de l’exécution est orale, sont rejetées.
Le rejet de ces demandes entraînent sans qu’il soit besoin de l’ordonner la libération des fonds appréhendés au profit de la société GRIMM.
Sur les autres demandes :
Les dépens supportés par la société THALES RENOV seront fixés à la procédure collective de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— REJETTE les demandes de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et de mainlevée de la mesure ;
— DIT que les dépens de la présente procédure sont fixés à la procédure collective de la société THALES RENOV.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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