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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PP
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEMANDEUR
et
Monsieur [J] [W], entrepreuneur individuel enregistré sous le numéro SIRET 485 018 154 00016, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.S. NOMBLOT SAS, immatriculée au RCS de [Localité 7]-[Localité 6] sous le numéro 686 850 223, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 454 substitué par Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2095
S.A.R.L. NA MOTORSPORT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 882 059 637, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEURS
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service des référés
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 8 janvier 2025, M. [C] [D], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [K] en vertu de l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 rendue à la requête de M. [B] [P], l’actuel propriétaire du véhicule Peugeot 308 qu’il lui a vendu, doivent être déclarées communes et opposables à la société Nomblot SAS, à la société Na Motorsport et à M. [W] [J], garagistes intervenus à l’occasion sur le véhicule litigieux, a fait assigner ces derniers à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 11 février 2025, M. [D], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Nomblot SAS a indiqué en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Na Motorsport et à M. [W] [J] n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis émis par l’expert initialement désigné selon lequel les garagistes intervenus sur le véhicule litigieux sont susceptibles d’avoir commis une erreur justifie de satisfaire la demande de M. [D] de leur déclarer désormais communes les opérations techniques en cours.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [D], demandeur à l’extension de l’expertise en cours à de nouvelles personnes.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Nomblot SAS, à la société Na Motorsport et à M. [J] l’ordonnance de référé datée du 11 juin 2024 ayant désigné M. [K] en qualité d’expert (RG référés 24/00192) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [K] se poursuivront désormais en présence de ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Condamne M. [D] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
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