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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S.U. PV EXPLOITATION France, S.A.S. TEMPO CONSULTING, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, S.A. QBE EUROPE, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/872
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTOT
du 11 Avril 2025
M. I 25/00000370
N° de minute 25/00583
affaire : Syndic. de copro. CAP AZUR, S.A.S.U. PV EXPLOITATION France
c/ S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance MAF, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS, S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, S.A. SMA, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [J] [H], S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. TEMPO CONSULTING
Grosse délivrée
à Me DARRAS
Expédition délivrée
à Me DUTERTRE
à Me RAOUL
à Me DE ANGELIS
à Me LEVY
à Me BERTHIAUD
à Me ZANOTTI
à Me TERTIAN
à Me DERSY
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 30] , sise [Adresse 12]
Agissant poursuite et diligences de son syndic SOGIRE
[Adresse 34]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. PV EXPLOITATION France
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 14]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 11]
[Localité 19]
Non comparante ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de l’APAVE SUDEUROPE SA
[Adresse 24]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS
[Adresse 22]
[Adresse 46]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, venant aux droits de la société ENTREPRISE MIRAGLIA
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
[Adresse 23]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6]
[Adresse 45]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [J] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TEMPO CONSULTING
[Adresse 21]
[Adresse 44]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 26 mars 2024, le [Adresse 43] et la SASU PV EXPLOITATION France ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00665.
Par actes du commissaire de justice du 27 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL [J] [H], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ABC ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS TEMPO CONSULTING, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SA ALLIANZ IARD en déclaration d’ordonnance commune.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00872.
À l’audience du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] CAP AZUR et la SASU PV EXPLOITATION France ont maintenu leur demande.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER :
— formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— demande de déclarer communes à la SARL [J] [H], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ABC ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS TEMPO CONSULTING, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise à intervenir,
— la jonction des instances,
— de réserver les dépens et toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 28 février 2025 et visées par le greffe, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande de jonction et formulent les protestations et réserves sur la demande tendant à leur rendre commune et opposable la mesure d’instruction judiciaire éventuellement ordonnée.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire demandent de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
— Donner acte de leur absence d’opposition quant à la demande d’expertise judiciaire,
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS ABC ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL [J] [H], formulent les protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS TEMPO CONSULTING et la société QBE EUROPE formulent les protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
La SA SMA formule oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société MAF bien que régulièrement assignée à personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.
La jonction a été ordonnée à l’audience et l’affaire mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INSTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE suite à un apport partiel d’actifs intervenu le 1er janvier 2023 portant sur la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique construction et de mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé en qualité de maître d’ouvrage pour la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13] sur la commune de [Localité 42].
Les sociétés suivantes sont intervenues à l’acte de construire :
— La société ABC ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception,
— La SARL [J] [H], en qualité de bureau d’études structure,
— La société TEMPO CONSULTING, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La société SUDETEC, en qualité d’économiste,
— La société APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle technique,
— La société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST venant aux droits de la société MIRAGLIA en qualité d’entreprise générale.
Il ressort des éléments versés aux débats que les ouvrages ont été réceptionnés le 28 mars 2014 puis livré le 10 juin 2014 et que le syndicat des copropriétaires CAP AZUR et la société PV EXPLOITATION qui exploitent la résidence sous la marque [40] et vacances se plaignent de multiples désordres, notamment au niveau de la piscine du 6ème étage et des infiltrations au 5ème étage qui ont fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommages ouvrage et de deux rapports d’expertise dommages ouvrages en juillet 2023.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La SAS BOUYGUES MMOBILIER justifie également d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL [J] [H], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ABC ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS TEMPO CONSULTING, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la SAS APAVE INSTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SA ALLIANZ IARD, la présente décision et ce afin que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par la présente procédure.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la demande d’expertise et de la demande d’ordonnance commune, il convient, à ce stade, de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00665 et n°24/00872, le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00665 ;
ORDONNONS la mise hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE ;
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS APAVE INSTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder, M. [V] [F] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 37]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 39] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le [Adresse 43] et la SAS PV EXPLOITATION France dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*en cas d’urgence décrire les travaux indispensables et/ou les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le [Adresse 43] et la SAS PV EXPLOITATION France devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL [J] [H], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ABC ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS TEMPO CONSULTING, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la SAS APAVE INSTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SA ALLIANZ IARD la présente ordonnance de référé RG n°24/00665 ayant désigné M.[V] expert judiciaire ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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