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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 20/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [L] [J] C/ Société [9]
N° RG 20/02604 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPA4
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET POULIQUEN, substituée par Maître DHEVA Stéphanie, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [E] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [J]
Société [9]
[5]
Me Yann BARRIER, vestiaire : 559
la SELARL CABINET POULIQUEN, vestiaire : 976
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Yann BARRIER, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 janvier 2024, modifié par ordonnance rectificative du 7 mai 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [L] [J] a été victime le 19 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] ;
— a dit que la rente dont Monsieur [L] [J] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [L] [J] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné la société [8] à restituer à la [4] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a condamné la société [8] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens ;
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Docteur [R] désigné en qualité d’expert a transmis son rapport d’expertise du 14 janvier 2025 dont les conclusions sont les suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : du 19/03/2018 à la consolidation
— déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 13/08/2018 au 14/08/2018
50 % du 19/03/2018 au 30/09/2018
25 % du 01/10/2018 au 30/10/2019
— déficit fonctionnel permanent : 17 %
— tierce personne : 1H/jour du 19/03/2018 au 30/09/2018
30 minutes/jour du 01/10/2018 au 30/10/2019
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 30/09/2018
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7 à compter du 01/10/2018
— préjudice sexuel : la victime allègue des gênes positionnelles et une baisse de libido imputables à 25 % du fait d’un état antérieur conséquent et global avec des pathologies intercurrentes
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [L] [J] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 742 €
— déficit fonctionnel permanent : 38 165 €
— tierce personne : 7 840 €
— souffrances endurées : 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— préjudice sexuel : 2 500 €
— perte de gains professionnel avant consolidation : 9 254,36 €
— frais d’assistance par un médecin conseil : 1 200 €
— préjudice du fait des différents examens médicaux subis : 2 500 €
Il sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] demande que la liquidation du préjudice soit opérée conformément aux conclusions de l’expertise et aux termes du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Chauffeur livreur poids-lourds et super poids-lourds, Monsieur [J] a présenté dans les suites de l’accident du 19 mars 2018 une bursite associée à une rupture transfixiante pratiquement complète du tendon supra épineux droit sur un état antérieur de tendinopathie. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019.
Il présentait un état antérieur, à savoir une tendinopathie de l’épaule droite avec aponévrosite du pied gauche.
Il a été hospitalisé du 13 au 14 août 2018 pour une chirurgie ambulatoire de réparation de la coiffe. Les soins postérieurs ont comporté un coude au corps pendant 45 jours suivi du port d’une écharpe occasionnelle à visée antalgique, et de séances de kinésithérapie jusqu’au 15 février 2021.
L’expert relève après examen clinique une limitation fonctionnelle globale des quatre membres et du rachis.
— Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Une note d’honoraire établie le 17 décembre 2024 a été versée aux débats.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 200 €.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 29 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire total un montant de 58 € pour 2 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % un montant de 2 813 € (194 jours) et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % un montant de 2 856,50 € pour 394 jours.
Soit un total de 5 727,50 €.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 2/7 pour les appareillages, lésions et pansements jusqu’au 30 septembre 2018, soit un peu plus de 6 mois.
Il sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, en tenant compte notamment des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs post-opératoires et des souffrances psychiques pendant la période de soins.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 10 000 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [J] étant âgé de 45 ans à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019, avec un taux d’incapacité fixé à 17 % par l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 38 165 € (soit 2 245 la valeur du point).
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7, au regard de la présence de cinq cicatrices discrètes à l’épaule droite, sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
— Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient un retentissement sur la vie sexuelle et la vie de couple en raison de gênes positionnelles et d’une perte de libido, imputable à 25 % compte tenu d’un état antérieur conséquent et global avec des pathologies intercurrentes, justifiant une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
— Sur l’assistance par une tierce personne :
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 7 840 € sur la base d’un coût horaire de 20 €.
— Sur la perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [3] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
La demande doit en conséquence être rejetée.
— Sur le préjudice subi du fait des examens médicaux subis :
Les examens médicaux constituent des actes de soins nécessaires dont les désagréments tels que douleurs, stress ou temps consacré aux examens sont pris en compte dans le cadre de l’évaluation des souffrances endurées qui sont indemnisées.
Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnisation complémentaire à ce titre et la demande de ce chef sera rejetée.
— Sur l’action récursoire de la [3] :
La [4] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [J] à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [8].
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [8] qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles et la société [8] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 9 janvier 2024, rectifié par ordonnance du 7 mai 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [L] [J] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 727,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 38 165 €
— assistance par tierce personne : 7 840 €
— préjudice sexuel : 2 000 €
— frais d’assistance à expertise : 1 200 €
soit une indemnisation s’élevant à 68 432,50 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 66 432,50 € ;
Dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [8] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [4] ;
Condamne la société [8] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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