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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 nov. 2025, n° 21/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03809 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFGG
NAC: 64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 32], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
Mme [S] [N] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
M. [U] [K]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 32], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
Mme [E] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
M. [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
Mme [F] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 14] 1933 à [Localité 32], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SIRET n° 722 057 460, en qualité d’assureur de la société BMTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS de [Localité 28] n°D 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance ALLIANZ, RCS de [Localité 27] n°B 303 265 128, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES, RCS [Localité 31] B 420 254 807, dont le siège social est sis [Adresse 33]/FRANCE
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
SA AXA FRANCE I.A.R.D, RCS n° 722 057 460, en qualité d’assureur de la société GEEODIA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. REY BETBEDER, RCS de [Localité 29] n°B306 000 860, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
S.E.L.A.R.L. [M] [T], RCS de [Localité 31] n°D 488 639 519, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.S. AQUITERRA I.S.E, RCS de [Localité 24] n° B 412 960 126, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A.R.L. BMTP, RCS de [Localité 31] n°B 411 997 299, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. GEEODIA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, vestiaire :
S.A.R.L. NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET, RCS d'[Localité 23] n° B398 453 241, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.N.C. LIDL Siège social, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.N.C. LIDL établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Considérant qu’ils devaient être indemnisés des conséquences dommageables des travaux effectués sur un terrain de voisin pour un magasin LIDL, par exploits d’huissier en date 23, 26, 27, 28, 29 juillet et 05 août 2021, auxquels il est renvoyé pour l’exposé détaillé des faits, [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] ont fait assigner devant ce tribunal :
la SA AXA FRANCE IARDla MAFla SMABTPla SA ALLIANZla SAS SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP)la SARL REY BETBEDERla SELARL [M] [T]la SAS AQUITERRAla SARL BMTPla SARL GEEODIAla SARL NOUVELLE EXPLOITATION CUENDETla SASU QUALICONSULT SECURITEla SNC LIDL
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023 qui a :
— mis hors de cause la SASU QUALICONSULT SECURITE ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SASU QUALICONSULT ;
— condamné la SNC LIDL à verser aux débats les documents rattachés au RFCT de QUALICONSULT du 5 octobre 2016 établi pour le compte de la SNC LIDL et visés par celui-ci sur les « soutènements indépendants » ;
— condamné la SNC LIDL à payer à [A] [O] et [S] [N] [R] ép. [O], la somme de 11.900€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels;
— condamné la SNC LIDL à payer à [P] [K], [F] [G] ép. [K] la somme de 2.065€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels ;
— condamné la SNC LIDL à payer à [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] la somme de 8.000€ à titre de provision ad litem;
— débouté [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] de leur demande en communication de pièces à l’encontre de la SASU QUALICONSULT SECURITE ;
— débouté [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] de leur demande d’expertise complémentaire ;
— débouté [U] [K], [E] [V] ép. [K], et [D] [L] de leurs demandes de provision ;
— débouté [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] de leur demande en prononcé d’une astreinte sur la communication de pièces ;
— débouté la SNC LIDL de son appel en garantie concernant les provisions mises à sa charge;
— condamné la SNC LIDL à verser à [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SNC LIDL aux dépens de l’incident ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu’accessoire.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SASU QUALICONSULT SECURITE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— confirmant l’ordonnance du 12 mai 2023 mettant hors de cause la Société QUALICONSULT SECURITE et déclarant irrecevable toute demande au préjudice de la Société QUALICONSULT non régulièrement assignée,
— ce faisant,
— débouter les consorts [O] & autres de toute demande de condamnation au préjudice de la Société QUALICONSULT SECURITE,
— débouter les sociétés AXA France IARD, BMTP et SMABTP de leurs demandes en relevé et garanti au préjudice de la Société QUALICONSULT SECURITE mise hors de cause, la Société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, n’étant pas partie à la procédure,
— débouter toutes parties de toutes demandes en relevé et garanti au préjudice de la société QUALICONSULT SECURITE mise hors de cause, la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, n’étant pas partie à la procédure,
— condamner les consorts [O] & autres et/ou tous succombants in solidum à lui payer une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Maître Nadia ZANIER, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par [A] [O], [S] [N] [R] ép. [O], [U] [K], [E] [V] ép. [K], [P] [K], [F] [G] ép. [K] et [D] [L] aux termes desquelles ils demandent de :
— débouter la SASU QUALICONSULT SECURITE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées tant en fait qu’en droit,
— condamner la SASU QUALICONSULT SECURITE à payer à Messieurs [U] et [P] [K] et M.et Madame [O] une somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 par la société AQUITERRA aux termes desquelles elle demande de :
— prendre acte que la société AQUITERRA s’en remet à justice quant à l’incident présenté par la société QUALICONSULT SECURITE,
— débouter la société QUALICONSULT SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 par la SASU QUALICONSULT SECURITE aux termes desquelles elle se désiste de son incident et demande au juge de la mise en état de :
— juger parfait le désistement par la Société QUALICONSULT de son incident introduit le 3 mars 2025,
— débouter toutes parties de toutes demandes au préjudice de la société QUALICONSULT SECURITE et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Vu les débats à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Par conclusions transmises le 30 septembre 2025, la SASU QUALICONSULT SECURITE s’est désistée de son incident.
Il convient dès lors de déclarer parfait ce désistement.
A l’origine de l’incident dont elle est s’est finalement désistée, la SASU QUALICONSULT SECURITE sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de la SASU QUALICONSULT SECURITE de l’incident initié par elle le 3 mars 2025 et le déclare parfait,
CONDAMNE la SASU QUALICONSULT SECURITE aux dépens de l’incident ;
RÉSERVE les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 décembre 2025 à 08h30 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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