Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00033 – N° Portalis DBXC-W-B7H-EYNU
AFFAIRE : S.A.S. [2] C/ [5]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Luc-pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
[5], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [T], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle comptable en 2022 portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement a été notifiée à la société [2] le 2 août 2022.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2022 réceptionnée le 22 décembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [2] une mise en demeure d’un montant de 31.308,00 euros, dont 29.735,00 euros au titre des cotisations et 1.573,00 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [3]) de l’URSSAF, qui a rejeté le recours dans sa séance du 26 janvier 2023. La décision a été notifiée le 1er février 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 21 février 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023, et successivement renvoyée à celle du 6 février 2024, 2 avril 2024, 4 juin 2024, 3 septembre 2024 et 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, la société [2], représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société [2] affirme que les sommes avancées à M. [D] ne constituent pas du salaire mais des revenus mobiliers, qui sont en tant que tels assujettis à l’impôt sur le revenu ; que dès lors le forfait social de 6.477,00 euros a été réglée deux fois.
Elle explique que courant janvier 2022, elle devait procéder au paiement d’un dividende à hauteur de 100.000,00 euros, somme immédiatement affectée au remboursement du crédit du compte courant de M. [D] ; que le compte courant débiteur a donc été soldé le 18 février 2022 ; qu’eu égard à ce mouvement financier, elle s’est acquittée de la CSG à hauteur de 9,2 % pour un montant de 9.200,00 euros, outre 7,5 % au titre des contributions exceptionnelles, soit 7.500,00 euros.
Elle ajoute que lorsque le redressement a été notifié, relatif au compte courant débiteur, il est apparu que la CSG avait été appliquée deux fois : par l’URSSAF et par le service des impôts ; qu’outre le fait qu’un impôt ne peut pas être prélevé deux fois, la législation applicable à l’opération litigieuse est celle des impôts en matière de revenus mobiliers ; qu’en outre, les sommes mobilisées pour solder le compte courant débiteur proviennent d’une libération de revenus de capitaux, soit des dividendes ; qu’il ne s’agit pas de salaires mais de sommes d’argent non assujettit à cotisations [4].
La société [2] rappelle qu’elle est une SAS, dont M. [D] est le président, et qu’indépendamment de sa position de directeur, il peut bénéficier de dividendes (revenus du capital de la société) ; que le contrôle porte sur une période « consolidée », c’est-à-dire que l’URSSAF intervient alors que la situation du compte courant est régularisée, c’est à dire financièrement réglée par remboursement ; qu’en janvier 2022, il n’y avait donc plus de compte courant ni débiteur ni créditeur, puisque M. [D] avait remboursé son compte courant en intégralité ; que par ailleurs, il ne bénéficiait plus d’aucun avantage pouvant être soumis à cotisations.
La société ajoute que le remboursement a été effectué avant l’envoi de l’avis de vérification, en application de la législation fiscale ; que dans le cadre de « la régularisation », l’administration fiscale considère que « l’irrégularité » a disparu avec le remboursement ; que la qualification des revenus est du ressort du service des impôts.
Elle fait valoir que le compte courant a fait l’objet d’un remboursement intégral par celui qui a en a bénéficié, et l’aspect fiscal et social des sommes considérées a été honoré, de sorte que l’opération était figée, soldée avant le contrôle ; qu’il est inconcevable qu’un contrôle sur une opération régularisée, ayant donné lieu à paiement au créancier identifié à la date de régularisation de cotisations, puisse donner lieu à une revendication de sommes d’argent par un organisme se prétendant également créancier.
La société rappelle que d’un point de vue fiscal, les sommes d’un compte courant débiteur sont inscrites dans un compte « associé compte courant » qui n’est pas rémunéré, mais remboursé au moyen d’un dividende ; qu’en janvier 2022, après distribution du dividende, la taxe flak de 30 % a été réglée, le compte courant de M. [D] est devenu créditeur ; que dans la mesure où le remboursement a été effectué, l’administration fiscale a considéré que la régularisation avait été effectuée ; que l’URSSAF ne peut aller contre la décision de l’administration fiscale ; que par ailleurs les bénéfices d’une SAS peuvent être distribués et ne sont pas soumis aux charges sociales ; que le remboursement du compte courant est possible dans le cadre d’une régularisation et l’URSSAF doit rembourser les cotisations notifiées, puisque l’infraction n’existe plus ; que l’avis de contrôle ayant été notifié après la régularisation, l’URSSAF ne pouvait que constater que le compte courant n’était plus débiteur.
L’URSSAF, dûment représentée, se référant à ses écritures du 5 février 2024, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de la [3] du 26 janvier 2023 ;
— condamner la SAS [2] au paiement de la mise en demeure du 19 décembre 2022 pour un montant de 31.308,00 euros dont 29.735,00 euros de cotisations/contributions sociales et 1.573,00 euros de majorations de retard ;
— condamner la SAS [2] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que sont incluses dans l’assiette des cotisations les sommes et avantages, quelle qu’en soit la nature, allouées aux salariés et assimilées, en contrepartie ou à l’occasion du travail ; qu’il est de jurisprudence constante que constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales les avantages en compte-courant consenties par la société à un dirigeant, ainsi que l’avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d’une société en raison de son appartenance antérieure à l’entreprise ; que doivent être considérées comme le versement d’un avantage en espèces et être soumis à cotisations et contributions sociales, les sommes mises à disposition d’un dirigeant, par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen ; qu’il est interdit aux gérants de SARL et aux dirigeants de SA de se faire consentir un découvert en compte courant ou un prêt par la société, sauf exceptions.
Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que concernant la détermination de l’assiette de cotisations, il convient de prendre en compte le solde débiteur apparaissant dans les écritures au début de la période contrôlée, puis les variations positives dudit solde au cours de cette période ; que peu importe, s’agissant d’une avance en compte courant, qu’elle soit régularisée par la suite, cette dernière constitue bien un avantage en espèces soumis à cotisations ; que les sommes versées en compte courant au PDG d’une société d’exercice libéral à forme anonyme doivent être considérées comme des rémunérations soumises à cotisations, peu importe à cet égard la qualification retenue par l’administration fiscale, qui ne s’impose ni à l’URSSAF, ni au juge civil ; que l’inclusion d’une rémunération dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale n’est pas liée à la catégorie de revenus à laquelle est rattachée cette rémunération sur le plan fiscal.
L’URSSAF a indiqué que le compte courant de M. [D] était débiteur de 14.349,42 euros au 31/12/2019 et de 67.962,08 euros au 31/12/2020 ; que le redressement était donc justifié ; que les allégations s’agissant de la régularisation des avances concernées en janvier 2022, du pluri-règlement de la CSG, de la qualification de ces avances en revenus mobiliers ou de prélèvements de 2018 prescrits sont inopérantes et et non démontrées.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties, pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure en date du 19 décembre 2022 d’un montant total de 31.308,00 euros, dont 29.735,00 euros au titre des cotisations et 1.573,00 euros au titre des majorations de retard, fait suite à la lettre d’observations notifiée à la société [2] le 2 août 2022, qui portait sur les chefs de redressement suivants : 1-plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée ; 2-compte courant débiteur ; 3-primes diverses ; 4-réduction générale des cotisations : règles générales ; 5-réduction générale des cotisations : absences-proratisation.
Il est constant que le recours formé par la société [2] porte uniquement sur le chef de redressement n°2, relatif au compte courant débiteur, pour un montant de cotisations et contributions de 27.815,90 euros et qu’elle ne conteste pas les autres chefs de redressement.
Par conséquent, les chefs de redressement n°1 (plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée), n°3 (primes diverses), n°4 (réduction générale des cotisations : règles générales), et n°5 (réduction générale des cotisations : absences-proratisation) sont donc définitifs.
Sur le compte courant débiteur
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature, quelles que soient les modalités du versement et la destination ultérieure de ces sommes ou avantages (Cass., ch. soc., 21/11/1991, n° 89-14.177).
L’inclusion d’une rémunération dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale n’est pas liée à la catégorie de revenus à laquelle est rattachée cette rémunération sur le plan fiscal (Cass. Ch. soc., 14/01/1993, n°90-15.106).
Dans la mesure où le président-directeur général d’une société d’exercice libéral à forme anonyme est obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale par application de l’article L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale, les sommes qui lui sont versées par la société sont réputées l’être au titre de rémunérations et sont soumises à cotisations sociales, la qualification retenue par l’administration fiscale ne s’imposant pas à l’organisme de sécurité sociale (Cass., ch. civ. 2, 14/09/2006, n°05-12.464).
Dès lors que sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, notamment tous les avantages en argent, l’avance en compte courant consentie par la société au gérant s’analyse de fait comme un avantage en espèces entrant dans le champ d’application dudit article (Cass., Ch. soc., 23/05/1996, n°94-12.010).
Par conséquent, les sommes mises à la disposition du gérant par la société, par inscription à son compte courant d’associé, constituent des avantages en espèces soumis à cotisations, et l’assiette du redressement qui a été calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle, doit être validée (Cass., civ. 2ème, 01/07/2003, n°02-30.657 ; 02/05/2007, n°06-14.922). Par ailleurs, il importe peu que le montant en ait été réduit par des versements au crédit du compte (Cass., 2ème civ., 10 mai 2005, n°03-30.657).
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, à charge pour l’intéressé d’apporter la preuve que cette avance est un acompte sur dividendes distribué avant l’approbation des comptes de l’exercice annuel dans les conditions de l’article L.232-12 du code de commerce.
En l’espèce, la société [2] conteste le chef de redressement portant sur le compte courant d’associé débiteur de son dirigeant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au motif que ledit compte a été comblé par un versement de dividendes, qui ne constituent pas des salaires mais des revenus mobiliers, et que le contrôle est intervenu et a été maintenu alors que le dirigeant ne bénéficiait plus d’avantage puisque la situation du compte courant avait été régularisée par remboursement en janvier 2022.
Outre qu’il est nécessaire pour un dirigeant d’une SAS de faire la distinction entre la possibilité de bénéficier de dividendes et l’octroi d’un découvert en compte courant, ce qui est strictement interdit, le tribunal rappelle que les services fiscaux et les organismes de sécurité sociale sont totalement indépendants les uns des autres et que, contrairement à ce que soutient la société [2], l’analyse d’une situation par l’administration fiscale ne s’impose pas.
Il est constant, tel que cela ressort des éléments du dossier que pour les exercices comptables clôturés au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, le compte courant d’associé de M. [D], dirigeant de la SAS [2], était débiteur respectivement de la somme de 14.349,42 euros puis de 67.962,08 euros, comme l’admet elle-même la société [2] qui explique que la régularisation de ces opérations est intervenue seulement en janvier 2022 par le versement de dividendes.
Dès lors, il est établi qu’à la clôture de chacun des exercices, intervenue bien en amont du contrôle opéré par l’URSSAF, M. [D] a bénéficié d’une avance en compte courant, peu importe que ce soit au débit ou au crédit et, de fait, d’un avantage en espèce octroyé par la société à son dirigeant, ce qui ne peut s’analyser que comme constitutif d’une rémunération du dirigeant, dans la mesure où à la clôture de chacun des exercices comptables, le compte courant n’était pas soldé, ce qui a nécessairement permis au dirigeant de jouir des sommes ainsi mises à sa disposition.
Le versement de dividendes effectué en janvier 2022 ne saurait permettre de considérer que l’avantage tiré du caractère débiteur du compte courant octroyé en 2019 et 2020 n’était en réalité qu’un acompte sur dividendes distribués avant l’approbation des comptes annuels, puisqu’il est incontestable que les comptes annuels des exercices comptables pour 2019 et 2020 ont été approuvés en l’état, en l’absence de toute régularisation effectuée en temps opportun.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement contesté du chef du compte courant d’associé débiteur pour les exercices comptables considérés.
Le chef de redressement n°2 relatif au compte courant débiteur pour un montant total de 27.815,90 euros de cotisations est donc validé.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement
Les autres chefs de redressements figurant dans la lettre d’observations ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’URSSAF et de condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 31.308,00 euros, dont 29.735,00 euros de cotisations et 1.573,00 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La SAS [2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [2] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE le chef de redressement n°2 relatif au compte courant débiteur pour un montant total de 27.815,90 euros de cotisations ;
CONSTATE que l’ensemble des autres chefs de redressement n’a pas été contesté ;
CONDAMNE la SAS [2] au paiement de la somme de 31.308,00 euros, dont 29.735,00 euros de cotisations et 1.573,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sécurité ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Évocation ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- En la forme ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Europe ·
- Contrôle ·
- Construction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Substance toxique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cancer ·
- Information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Intervention ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Dialogue social ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.