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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3J7
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/[O] [S]
SPI
ORDONNANCE
rendue le 26 Août 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Mme [O] [S]
née le 18 Juillet 2000 à ROMILLY SUR SEINE (AUBE)
représentée par Me Héloïse ASSELIN, avocat au barreau de VANNES
Vu le certificat médical initial établi le 15/08/2025 par le Dr [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 15/08/2025;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 15/08/2025 prononçant l’admission de Mme [O] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15/08/2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16/08/2025 par le Dr [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18/08/2025 par le Dr [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [O] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 18/08/2025;
Vu l’avis motivé établi le 20/08/2025 par le Dr [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [O] [S] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 15/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 15/08/2025 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ dissociation, hallucinations auditives, risque de passage à l’acte, n’est pas critique de la situation ” chez une patiente déambulant sur la voie publique, cherchant à mordre les passants, ayant traversé la voie ferrée, s’arrosant les jambes aux urgences car disait avoir été une sirène il y a longtemps.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment une labilité émotionnelle, une tristesse, des troubles du comportement, des réveils nocturnes multiples, une imprévisibilité et une vulnérabilité, que la prise en charge de Mme [O] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du docteur [L] daté du 20/08/2025 constatait la persistance d’une fragilité émotionnelle importante, un sevrage polyaddiction en cours avec une adhésion très fragile aux soins, une demande de sortie prématurée, que la poursuite de la mesure était nécessaire pour poursuivre le sevrage et l’adaptation thérapeutique.
L’avis précisait que l’état de santé de Mme [O] [S] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience de ce jour, Mme [O] [S] déclarait que son état avait encore évolué favorablement depuis l’avis motivé et elle pensait que l’hospitalisation complète sans consentement n’était plus utile. Elle disait bénéficier de sorties dans le parc et ne pas avoir de visites de sa famille qui vivait dans l’Aube. Elle expliquait vouloir continuer ses soins à la clinique de Montpellier par rapport à ses addictions notamment.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le traitement de la patiente était en cours d’adaptation et que son évolution positive devait être vérifiée.
Le conseil de Mme [O] [S] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [O] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [O] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr ).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 26/08/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [O] [S] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Héloïse ASSELIN, avocat, par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[O] [S]
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3J7
JLD CIVIL ordonnance du 26 Août 2025
Le ……………………………………………..
Mme [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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