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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00866 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKUB
Minute N° 25/00318
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Y] [X]
Assesseur salarié : Madame [W] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] [U]
Procédure :
Date de saisine : 27 janvier 2022
Date de convocation : 05 décembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
Vu le recours formé le 27 janvier 2022 par la SASU [5] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon en contestation du taux d’IPP de 25%, attribué par la [8] à Madame [T] [F] des suites de l’accident du travail 23 juillet 2019,
Vu le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Lyon au profit de la présente juridiction par ordonnance du 24 mai 2024,
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 7 décembre 2021 réduisant le taux d’IPP litigieux de 25 à 20%,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 14 mars 2025 et celles de la caisse du 20 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré au 30 mai 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’invalidité,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme ;
Attendu que sur la forme, l’employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir valablement notifié la décision attributive de rente mentionnée à l’article R. 434-32 susvisé ; Qu’il soutient également que ladite décision n’est pas régulièrement signée et son auteur identifié ; Qu’il souligne enfin le défaut de pouvoir de l’auteur de la décision ;
Qu’au demeurant d’une part, il est avéré que la décision litigieuse a bien été notifiée à l’employeur qui la produit d’ailleurs dans le cadre de l’instance ; Que d’autre part cette décision comporte les conclusions du service médical concernant l’évaluation des séquelles à l’origine du taux retenu ; Qu’enfin aucune disposition n’impose à la caisse que cette décision émane d’un signataire particulier et qu’elle peut être valablement signée pour ordre du directeur par un quelconque agent ; Que celle-ci ne laisse place à aucun doute sur son authenticité et l’organisme dont elle émane, comportant par ailleurs les mentions obligatoires quant aux voies et délais de recours ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse est parfaitement régulière en la forme ;
Attendu qu’au fond, la société demanderesse conteste le taux retenu et demande sa réduction à 8% du fait de l’existence d’un état antérieur ; Qu’elle verse au soutien de ses prétentions l’avis médical de son médecin consultant ;
Que pour autant, le médecin conseil a relevé l’existence chez l’assurée des séquelles importantes justifiant selon le barème indicatif un taux de 15 à 25% ; Que si l’existence d’un état antérieur est avérée en l’espèce, le médecin conseil l’a jugé silencieux et rien n’indique qu’il se serait manifesté avant le sinistre ; Que par ailleurs, il ressort des écritures de la demanderesse que la [7] a déjà tenu compte de cet état antérieur pour minorer le taux de 25 à 20% (rapport non produit) ;
Que dans ces conditions, il est considéré que l’employeur ne rapporte pas d’éléments suffisant pour faire droit à la réduction du taux d’IPP qu’il sollicite ; Que le taux retenu minoré par la [7] apparait fondé et conforme au quantum retenu en pareille circonstance et qu’il y a lieu de le maintenir en l’absence d’argumentaire médical établissant son caractère erroné ;
Que le litige ne présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant la réalisation d’une mesure d’instruction complémentaire ;
Qu’il y a ainsi lieu de condamner la société [5], qui est déboutée de l’intégralité de ses demandes, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
MAINTIENT à 20% le taux d’IPP attribué à Madame [T] [F] consécutivement à l’accident du 23 juillet 2019, et CONFIRME donc la décision de la Commission Médicale d Recours Amiable contestée du 7 décembre 2021 (cf. supra).
DECLARE ledit taux opposable à la société [5],
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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