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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 19/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/03398 – N° Portalis DB3S-W-B7D-S3FQ
N° de MINUTE : 24/00580
RELYENS venant aux droits de la S.A. SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A .M.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Maître Philippe CHOULET de l’AARPI INTERBARREAUX “CABINET CHOULET ET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEMANDEUR
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substituée par Maître Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Dans le cadre de sa prise en charge d’un cancer du rectum, M. [U] [C] a consulté le 30 juillet 2007 M. [R] [E], qui est professeur, chirurgien digestif et viscéral, et salarié du centre de lutte contre le cancer [7] de [Localité 5], centre qui est par ailleurs assuré par la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »).
M. [E] a réalisé le 10 août 2007 sur M. [C] une intervention chirurgicale consistant en une « résection antérieure du rectum sous coelioscopie ».
Estimant avoir subi des dommages imputables au centre de lutte contre le cancer [7] de [Localité 5], M. [C] a saisi le 14 août 2009 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CRCI ») des [Localité 6] d’une demande d’indemnisation.
Après expertise, la CRCI des [Localité 6] a émis le 09 février 2011 un avis aux termes duquel elle retenait notamment que la réparation de 50% des préjudices subis par M. [C] incombait au centre de lutte contre le cancer précité, au motif d’un manquement au devoir d’information.
Suite au refus explicite de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM a proposé à M. [C], sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, des offres d’indemnisation qui ont été acceptées par l’intéressé les 15 octobre 2011 et 14 décembre 2012 pour des montants respectifs de 10 742,95 euros et 16 249,55 euros.
Puis, l’ONIAM a émis le 06 décembre 2018 à l’encontre de la SHAM un titre exécutoire n°2609 pour un montant de 26 992,50 euros.
Le 15 février 2019, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire précité.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté la SHAM de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire n°2609 selon bordereau n°2218 émis le 06 décembre 2018 au titre de l’indemnisation en substitution d'[U] [C] ;
— ordonné une expertise médicale ;
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros à régler par la SHAM ;
— sursoit à statuer sur les demandes des parties dont les dépens.
L’expert M. [D] [S] a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Dans ses conclusions, notifiées le 17 février 2023, la société RELYENS, venant aux droits de la SHAM, demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— annuler le titre exécutoire n°2609 du 06 décembre 2018 émis à son encontre par l’ONIAM pour un montant de 26 992,50 euros et la décharger de cette somme, en raison de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 26 992,50 euros mise à sa charge par le titre précité.
— A titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire n°2609 du 06 décembre 2018 émis à son encontre par l’ONIAM pour un montant de 26 992,50 euros et la décharger de cette somme, en l’absence de faute causale commise par son assuré dans la prise en charge du patient et plus particulièrement en l’absence de préjudice de perte de chance pour défaut d’information, ou réduire le taux de préjudice de perte de chance de façon significative à un taux inférieur à 5% ;
— Dans tous les cas, de :
— rejeter la demande de l’ONIAM dirigée à son encontre et plus particulièrement la demande de paiement de la somme de 26 992,50 euros correspondant au titre précité ;
— rejeter la demande de sa condamnation au paiement d’une pénalité de 15% ;
— rejeter la demande de sa condamnation au remboursement des frais d’expertise CRCI ainsi que la demande de condamnation à des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités réclamées par le tiers payeur ;
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens au profit de Me Karima Taouil et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à sa charge, la société RELYENS soutient, à titre principal, que la créance est mal fondée dès lors que la victime a subi un aléa thérapeutique, ce qui exclut la responsabilité de son assuré ainsi qu’il ressort du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique tel qu’interprété par la jurisprudence. Elle ajoute qu’aucune faute n’a été commise dans la délivrance de l’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique et précise notamment qu’il n’existait aucune alternative à la chirurgie.
A titre subsidiaire, la société RELYENS fait valoir l’absence de perte de chance dès lors que la victime aurait nécessairement accepté l’acte de soin, en application des trois critères dégagés par la jurisprudence du conseil d’Etat.
A titre très subsidiaire, la société demanderesse indique que le taux de perte de chance doit être inférieur à 5% dès lors qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique ni de possibilité de se soustraire à l’acte.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, la société RELYENS allègue justifier d’un motif légitime à refuser de suivre l’avis de la CRCI, de sorte que sa condamnation à la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée.
Elle demande le rejet de sa condamnation au remboursement des frais d’expertise CRCI dès lors qu’il n’y a pas de faute médicale causale imputable à son assuré et qu’elle justifie d’un motif légitime.
Elle sollicite enfin le rejet de sa condamnation aux intérêts et à leur capitalisation, au motif qu’elle ne doit pas être tenue responsable du retard à la liquidation de la dette.
Dans ses conclusions, notifiées le 17 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— De juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— De juger que le titre exécutoire n°2609 qu’il a émis à l’encontre de la SHAM est bien fondé ;
— De débouter la société RELYENS de ses demandes d’annulation du titre précité et de décharge ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 26 992,50 euros, en remboursement de l’indemnisation versée à M. [C] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société RELYENS à lui payer la somme de 26 992,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2018 qui seront capitalisés le 21 décembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner à titre reconventionnel la société RELYENS à lui payer la somme de 4 049 euros à titre de pénalité correspondant à 15% de la somme mise à sa charge ;
— condamner à titre reconventionnel la société RELYENS à lui payer la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise amiable qu’il a réglés ;
— condamner la société RELYENS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes d’annulation et de décharge de la société RELYENS, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il allègue l’existence d’un défaut d’information pré opératoire, imputable au médecin qui est débiteur à l’égard de son patient d’une obligation d’information prévue par les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, ayant participé partiellement à la réalisation du dommage et qui réduit la part indemnisable par l’ONIAM. Il ajoute que le taux de 50% de perte de chance est justifié, relevant notamment que l’affirmation selon laquelle la victime aurait nécessairement accepté l’acte de soin n’est pas démontrée et qu’une alternative à l’intervention était possible.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM fait valoir que l’assureur n’apporte pas la preuve d’un motif légitime de refuser l’avis émis par la CCI.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur au remboursement des frais d’expertise CRCI, l’ONIAM se prévaut des articles L. 1142-12 et L. 1142-15 du code de la santé publique et indique qu’il n’a pas émis de titre exécutoire aux fins de recouvrement de ces frais.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur aux intérêts et à leur capitalisation, l’ONIAM se prévaut d’une logique d’équilibre financier et sollicite que le point de départ soit fixé à la date de réception du titre émis, soit le 20 décembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], assignée en intervention forcée par l’ONIAM le 04 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (…). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2. Sur les prétentions d’annulation du titre exécutoire et de décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse
2.1 Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
L’article 768 du code de procédure civile impose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il convient de relever que si la société demanderesse mentionne dans son dispositif le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne l’évoque pas dans ses écritures. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
2.2 Sur le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
Et l’article R. 4127-35 du même code prévoit que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) ».
Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s’en acquitter par tous moyens. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928).
Le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu du texte précité le juge ne peut laisser sans réparation. Privé de la faculté de donner un consentement éclairé, le patient a nécessairement subi un préjudice. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.327).
En l’espèce, et contrairement à ce qu’allègue la société demanderesse, la circonstance que la victime a subi un aléa thérapeutique n’exonère pas le médecin de son devoir d’information qui, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique précité, porte notamment sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que le traitement proposé comporte.
En outre, il ressort du rapport d’expertise de M. [S] que M. [E], auquel incombait une information loyale ainsi qu’il résulte de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique précité, a, préalablement à l’intervention chirurgicale du 10 août 2007, informé M. [C] d’un risque de 1% de réalisation de fistule, très inférieur au pourcentage de 10% rapporté par la littérature scientifique, risque dont il est constant qu’il s’est réalisé.
Ce défaut d’information loyale a privé M. [C] de la faculté de donner un consentement éclairé à l’intervention chirurgicale.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’allègue la société demanderesse, il ressort du rapport d’expertise de M. [S] que la nécessité de l’intervention était discutable puisqu’une alternative existait sous la forme d’une surveillance.
Dès lors, le défaut d’information imputable à M. [E], chirurgien salarié du centre de lutte contre le cancer [7] de [Localité 5], constitue une faute qui engage la responsabilité de ce dernier.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance doit être rejeté.
2.3 Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire d’absence de perte de chance et sur le moyen soulevé à titre très subsidiaire de taux de perte de chance inférieur à 5%
L’indemnité due à la victime d’un accident médical qui a perdu une chance, du fait d’un défaut d’ information sur les risques d’une intervention chirurgicale dans les conditions prévues par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, d’éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l’intervention projetée, doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et correspondre à une fraction, souverainement évaluée, de ses préjudices (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 Février 2012, n° 10-25.915).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il ressort du rapport d’expertise de M. [S] qu’une alternative à l’intervention chirurgicale existait sous la forme d’une surveillance.
Par ailleurs, l’expert précise que l’intervention était prophylactique, ce qui signifie que la tumeur n’était pas présente.
En tenant compte de ces éléments, le taux de perte de chance d’éviter le dommage en refusant l’intervention chirurgicale doit être fixé à 50%, ainsi que l’a estimé la CCI dans son avis du 09 février 2011.
Par suite, les moyens soulevés à titre subsidiaire sur la perte de chance doivent être rejetés.
Il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société RELYENS d’annulation du titre exécutoire et de décharge de la somme mise à sa charge doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
3.1. Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur sa créance.
Si l’ONIAM a fait le choix de recourir à l’émission du titre exécutoire en lieu et place du recours subrogatoire, il a exposé des frais en se substituant à l’assureur qui a refusé d’indemniser la victime à la suite de l’avis de la CRCI.
Dans ces conditions, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du 20 décembre 2018, date de réception du titre exécutoire ainsi qu’il résulte du tampon apposé sur ce titre (pièce 1 produite par la société RELYENS).
Par suite, la société RELYENS doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 26 992,50 euros à compter du 20 décembre 2018.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).En outre, les intér ts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 27 janvier 2020.
Par suite, les intérêts sur la somme de 5 252,82 euros sont capitalisés à compter de cette date.
3.3. Sur la condamnation au paiement de la somme de 4 049 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
De la même manière que l’a estimé la Cour de cassation dans son avis n° 23-70.003 du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, lorsque le débiteur forme une opposition contre le titre exécutoire pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à ce dernier article en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.2, la responsabilité de M. [E], chirurgien salarié du centre de lutte contre le cancer [7] de [Localité 5] qui est assuré par la société RELYENS, est établie. Dès lors, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
Par suite, la société RELYENS doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 4 048,87 euros correspondant à 15% de la somme de 26 992,50 euros.
3.4. Sur les frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 16 mai 2023, avoir effectivement payé à l’expert CCI la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.
Par suite, la société RELYENS doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
4. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société RELYENS, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ONIAM n’étant pas la partie perdante, la société RELYENS doit être déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société RELYENS de sa prétention d’annulation du titre exécutoire n°2609 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 26 992,50 euros et de sa prétention de décharge de cette somme.
Condamne la société RELYENS à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 26 992,50 euros à compter du 20 décembre 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2020.
Condamne la société RELYENS à payer à l’ONIAM la somme de 4 048,87 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la société RELYENS à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Condamne la société RELYENS aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi
Déboute la société RELYENS de sa prétention relative aux dépens.
Condamne la société RELYENS à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société RELYENS de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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