Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00997 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAFB
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSES:
S.A. SEMINOR,
dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [X]
né le 05 Mai 1989 à BRAZAVILLE,
demeurant 38, rue Guy de Maupassant – Res les Tennis – 76790 ETRETAT
non comparant, non représenté
Madame [H] [B] [O]
née le 24 Mai 1992 à BRAZAVILLE,
demeurant 38, rue Guy de Maupassant – Res Les Tennis Logt 015 – 76790 ÉTRETAT
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2024, la société SEMINOR a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [X] et Madame [H] [B] [O] portant sur un logement n° 15 et une cave n°15 dans la résidence les Tennis située 38 rue Guy de Maupassant à ETRETAT (76190), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer initial de 491,46 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4 536,71 euros au titre de l’arriéré, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation Madame [H] [B] [O] le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société SEMINOR a fait assigner Monsieur [X] et Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des lieux de Monsieur [X] et Madame [B] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, correspondant à la somme de 5 870,60 euros en principal ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;
— les condamner solidairement à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— les condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 25/00997.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 pour citation des défendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société SEMINOR a fait assigner Monsieur [X] et Madame [B] [O] pour l’audience du 8 décembre 2025 en reprenant ses demandes.
Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 25/01144.
L’affaire été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, la société SEMINOR, représentée par conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique que la dette locative actualisée au 3 décembre 2025 s’élève en principal à la somme de 5 654,71 euros. Elle maintient dès lors l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] [X] et Madame [H] [B] [O] ont été régulièrement cités à cette audience par acte de commissaire de justice délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
A l’audience, le juge a relevé d’office l’absence de justification de la notification de l’assignation à la préfecture.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 :
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret (…). »
En l’espèce, la société SEMINOR produit une demande du 29 juillet 2025 formulée par EXPLOC auprès de la préfecture pour lui notifier son assignation en date du 28 juillet 2025, mais non son accusé réception permettant de justifier que les dispositions de l’article 24 III susvisées ont été respectées.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de l’arriéré
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de 5 654,71 euros dû au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, soustraction faite des frais de procédure.
Le bail comporte une clause de solidarité entre les co-preneurs pour le paiement du loyer et des charges.
Dès lors, Monsieur [X] et Madame [B] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant réclamé, ils seront condamnés solidairement à payer à la société SEMINOR la somme de 5 654,71 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEMINOR succombe sur une partie de ses demandes.
Dès lors, elle conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La société SEMINOR sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les instances enrôlées sous les n° de RG 25/01144 et 25/00997 sont jointes sous ce dernier numéro ;
DECLARE la société SEMINOR irrecevable en sa demande de constat de la résiliation du bail conclu le 23 mai 2024 avec Monsieur [N] [X] et Madame [H] [B] [O] ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [H] [B] [O] à payer à la société SEMINOR la somme de 5 654,71 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
DIT que la société SEMINOR conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SEMINOR de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Action civile ·
- Incident ·
- Juridiction civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- En la forme ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Europe ·
- Contrôle ·
- Construction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Substance toxique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sécurité ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Évocation ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.