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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 22/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 décembre 2025
N° RG 22/00104 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQJW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier lors des débats : Julie SOHIER
Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025.
Demanderesse :
Association [13]
[Adresse 14]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence TARDIVEL, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré l’association [13] recevable en son recours ;
— Désigné le [10] pour donner un avis motivé sur le point de savoir s’il y a une relation directe et essentielle entre la maladie déclarée le 26 janvier 2022 par M. [K] [C] sous la mention « syndrome anxio-dépressif » et l’activité professionnelle de ce dernier ;
— Dit que le [10] prendra connaissance du dossier de la [8] ;
— Débouté l’association [13] de sa demande tendant à ce que lui soient communiquées par la caisse, par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet, les pièces médicales du dossier ; – Dit que le [10] devra transmettre son avis écrit au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans les six mois de sa saisine ;
— Dit que l’affaire sera appelé à la première audience utile après le dépôt du rapport ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— Réservé les dépens.
Par courrier reçu le 28 avril 2025, le [10] a transmis au tribunal l’avis motivé rendu le 15 avril 2025, dans les termes suivants :
‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une dégradation de l’environnement de travail sans qu’il soit possible d’objectiver la présence effective et documentée des facteurs du rapport [Z] (pas de surcharge de travail, pas de perte de latitude décisionnelle, pas d’exigence émotionnelle, pas d’insécurité de l’emploi) ;
‘‘En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle''.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’association [13] (association [12]) demande au tribunal de :
— Dire et juger inondée et inopposable à l’association [12] la décision de reconnaissance sur expertise individuelle de la maladie professionnelle déclarée par le docteur [C] le 26 janvier 2021 ;
— Condamner la [7] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association [12] fait notamment valoir que la motivation qu’avait retenue le [11], le 27 juillet 2021, était critiquable dans la mesure où l’enquêteur de la caisse avait lui-même constaté que l’intensité du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie du salarié et sa latitude décisionnelle n’étaient pas en cause ; que le docteur [C] n’avait jamais fait état d’une charge mentale et bénéficiait comme ses autres collègues d’une parfaite indépendance professionnelle ; que sa charge de travail était inférieure à ce qui est constaté dans la profession ; qu’il effectuait peu de déplacements professionnels et disposait d’une équipe pluridisciplinaire ; qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un suivi régulier de la médecine du travail ; qu’il convient, dans ces conditions, d’entériner l’avis du [10] qui a constaté l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [C] et son activité professionnelle ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l’association [12] la décision de la [7] de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C].
Oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à l’association [12] de la décision de reconnaissance par la [7] de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] :
L’avis du [10] ayant été rendu le 15 avril 2025 en présence de l’intégralité de ses membres, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis d’un autre comité régional.
Il incombe dans ces conditions au tribunal de déterminer, à partir des pièces produites et des explications respectives des parties, s’il convient ou non de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « syndrome anxio-dépressif réactionnel » présentée par M. [C] et son activité professionnelle de médecin du travail.
Au cours de l’enquête administrative diligentée par la [7], M. [C] a mis en cause le directeur de l’association [12] en lui reprochant de lui avoir adressé le 16 juin 2017 un « mail d’intimidation ».
Ce courriel comportait, notamment, les passages suivants :
‘‘Vous avez adressé à l’ensemble du personnel du [12] un mail, ce 15 juin, dans lequel vous évoquez vos difficultés personnelles dans les entreprises que vous citez, ainsi qu’une situation difficile pour le docteur [V]. Il est question de suicides et de salariés témoins d’un accident mortel de collègue. Je sais pertinemment que chaque médecin du travail peut être amené, plus souvent qu’il ne le souhaiterait, à traiter de situations humaines douloureuses, voire dramatiques ;
‘‘Je regrette profondément ce rapprochement que vous en faites avec les discussions que [J] a engagées avec moi en qualité de déléguée syndicale, dans le cadre des nouvelles modalités d’arrêts-maladie. D’autres médecins ont pu manifester leur désapprobation, sans utiliser un tel procédé ;
‘‘J’estime qu’il faut savoir raison garder, a fortiori lorsqu’on est médecin du travail. (…) ;
‘‘Je laisse à votre seule appréciation les propos de médiocrité du dialogue social, de climats des plus tendus, de régression sociale, de dégradation du climat social, de mise en cause de la viabilité de l’association. Je prends note que vous avez communiqué à l’ensemble des collaborateurs du [12] vos philippiques à mon encontre, de façon masquée et fort peu loyale. (…) ;
‘‘Je constate que vous ne participez plus aux séminaires annuels, ni à aucune des réunions de service. Vous n’avez pas souhaité participer à la commission de contrôle qui permet aux médecins de rendre compte de leur activité. Votre rapport annuel d’activité 2016 a été rédigé a minima. Vous avez refusé de participer à l’exercice d’évacuation / incendie du Transatlantique demandé par les IRP, en restant dans votre bureau. Vous avez fait signer à votre IDEST un protocole sans aucune concertation avec vos confrères, et vous n’avez pas consulté la [9] à cet effet. Vous ne m’avez pas répondu suite à une question concernant un arrêt – maladie de votre secrétaire médicale. Merci donc de ne plus utiliser la messagerie professionnelle du [12] pour faire des leçons sur mes capacités de direction, de management et de dialogue, et pour diffuser vos ressentiments personnels. Les conditions du dialogue social sont toujours perfectibles mais bien présentes au [12]. Il appartient à chacun de décider, ou pas, d’y apporter sa contribution positive, et particulièrement aux médecins''.
Ce courriel a été rédigé à la suite d’un vif conflit opposant M. [N] au salarié qui l’avait mis en cause dans un courriel adressé à l’ensemble du personnel, à propos, notamment, de la gestion des arrêts de travail et de la dégradation du dialogue social dans l’entreprise, en formulant des critiques à l’encontre de M. [N] qualifiées par celui-ci de « philippiques » exprimées « de façon masquée et fort peu loyale ».
Si la vivacité du ton ainsi utilisé par M. [N] a pu être perçue comme blessante par M. [C], bien qu’elle doive être mise en relation avec les griefs de nature professionnelle formulés dans ce courriel, rien ne permet de relier le désagrément ressenti par l’intéressé à la lecture de ce courriel à son syndrome anxio-dépressif. Comme l’indique en effet le [10] dans son avis du 15 avril 2025, aucune des pièces produites ne vient attester d’une surcharge de travail, d’une perte de latitude décisionnelle ou d’une insécurité de l’emploi. D’autant que M. [C] a répondu aux critiques de M. [N], dans un courriel du 19 juin 2017, de façon mesurée et sans faire état d’une quelconque souffrance au travail.
Par ailleurs, Mme [O] [D], médecin du travail salariée au sein de l’association [12], a déclaré à l’enquêteur de la [5] (PV du 30 mars 2021) que si M. [C] lui avait affirmé qu’il avait été traité de «B…» par M. [N], elle ne l’avait pas constaté par elle-même et n’avait eu pour sa part aucun problème avec le directeur de l’association ; qu’elle considérait que les relations de M. [C] avec ses confrères et les assistantes au sein de l’association étaient bonnes, bien qu’il fût le seul médecin à ne pas participer aux réunions avec la Direction ; que si la suppression du maintien du salaire à 100 % en cas d’arrêt de travail avait été mal perçue dans l’association, cela n’avait pas donné lieu pour autant à une dégradation du climat social.
Pour sa part, M. [N], interrogé par téléphone par l’enquêtrice, le 7 avril 2021, a catégoriquement démenti avoir tenu le moindre propos raciste à l’encontre de M. [C].
Il résulte de tous ces éléments, ainsi que des explications respectives des parties à l’audience que si M. [C] a connu de réels problèmes de santé au point d’avoir été déclaré par le médecin du travail, le 3 janvier 2022, inapte à son emploi, avec cette mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, pour autant, l’existence d’un lien direct entre le syndrome anxio-dépressif dont il se trouve atteint et l’existence de son activité professionnelle au sein de l’association [12] n’apparaît pas établie.
C’est à bon droit, dans ces conditions, que le [10] a, dans son avis du 15 avril 2025, estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif présenté par M. [C] et son activité professionnelle de médecin du travail au sein de l’association [12].
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de l’association [12] en lui déclarant inopposable la décision de reconnaissance par la [7] de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] le 26 janvier 2021.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie d’allouer à l’association [12] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement partiellement avant dire droit du 6 décembre 2024 ;
DÉCLARE inopposable à l’association [13] la décision de reconnaissance par la [7] de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] le 26 janvier 2021 ;
CONDAMNE la [7] à verser à l’association [13] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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