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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 6 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6EH
N° Minute : 25/00012
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 27 décembre 2024, à la demande de [V] [I]
Concernant :
Madame [J] [L]
née le 22 Octobre 1985 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 janvier 2025 à :
— Madame [J] [L]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire du [2] (Curateur – Curatrice),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [V] [I]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— Madame [J] [L] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 27 décembre 2024 à 12h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente explique ne pas souffrir de psychose mais avoir simplement un problème psychologique qu’elle souhaiterait voir traité. Elle explique l’échec de son passage en appartement par le fait qu’elle ne sait pas faire le ménage ni à manger. Elle considère son hospitalisation comme inutile même elle admet qu’elle n’aurait nulle part où aller.
Le tiers demandeur et curateur explique qu’une place en foyer a été demandée afin de l’accompagner vers une meilleure autonomie.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [J] [L] a été hospitalisée, tout d’abord en soins libres, en raison d’une psychose déficitaire. Elle a présenté un épisode d’agitation le 27/12/2024, donnant des coups de pied dans les portes, refusant les traitements et étant inaccessible à tout échange verbal. Elle a donc été hospitalisée sous contrainte.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente est demeurée opposante et mutique, continuant de présenter des troubles du comportement.
Par avis motivé en date du 03 janvier 2025, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente continue de refuser tout échange verbal et qu’elle s’est levée pour mettre fin à l’entretien. Elle présente un déni total de sa pathologie et apparaît totalement déconnectée de la réalité, persistant à réclamer une sortie dans un logement autonome alors qu’elle n’a pratiquement aucune autonomie. La patiente présente de trop faibles capacités de discernement pour lui permettre de consentir librement à son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
le curateur,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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