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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00126
Minute n°26/067
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [N], né le 12 Juillet 1982
à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Non comparant – Avisé
Observations écrites de [Y] MATHIEU-VARENNES en date du 26/01/2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 4] ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2026, reçu au Greffe le 22 Janvier 2026, concernant M. [L] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Janvier 2026 de M. [L] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [N].
Suite à une levée judiciaire, M. [N] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans consentement dans le cadre d’une procédure sur demande du représentant de l’état le 26 février 2022.
Cette procédure a été maintenue par décision judiciaire le 8 mars 2022.
M. [N] a été admis en programme de soins à compter du 9 mai 2022, lequel a été maintenu jusqu’à une réintégration en hospitalisation complète le 1er mai 2025 suite au certificat médical du Dr [H] relevant la rupture du traitement ainsi que les troubles de comportement sur la voie publique.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenu par le juge le 9 mai 2025.
Par arrêté préfectoral du 4 juin 2025, la prise en charge de M. [N] était fixée sous la forme et les modalités du programme de soins prévu par certificat du Dr [H] du 02 juin 2025.
Le 24 décembre 2025, la décision de soins psychiatriques était maintenue par arrêté préfectoral pour une durée de six mois à compter du 26/12/2025.
Une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 16/01/2026 par décision préfectorale en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Cette décision était notifiée au patient et visée par le personnel hospitaliser le 17/01/2026 à 11h30.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 janvier 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête
[L] [N] expose son histoire personnelle et son parcours selon son analyse (général de l’armée, détenteur d’un site internet révélationsweb.com, vainqueur de la coupe de foot de France avec son équipe de [Localité 8], couronné d’or aux JO de [Localité 6] l’an passé, mais également actuellement engagé militairement ce qui ne lui a pas permis de prendre son traitement à raison de la panne du véhicule militaire. Il précise également être otage depuis 25 ans par la psychiatrie mais qu’il va maintenant mieux.
Enfin, il remet au magistrat un autographe (reprenant les références du site internet dont il se déclare détenteur) ainsi qu’ un écrit retraçant son parcours, les personnages rencontrés au travers de celui-ci et les noms des personnalités dont il a le soutien.
Le conseil de [L] [N], s’il ne constate pas d’irrégularité procédurale, demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la nécessité de stabiliser le programme de soins auquel son client adhére et qu’il n’y a donc pas d’ambivalence s’agissant de l’adhésion aux soins, son client acquiesçant à la nouvelle molécule lui étant prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical du 16/01/2026 du Dr [S] [J], ayant fondé le changement de modalités de prise en charge, relève que « le patient schizophrène en rupture de soins depuis le 18 décembre dernier avec repli à domicile. Son frère a pu amener son frère du domicile à l’hôpital où ce dernier a pu bénéficier de son injection retard. Il était amaigri car il n’avait pas mangé depuis plusieurs semaines et semble triste et toujours très délirant. Il y a nécessité d’une réhospitalisation en hospitalisation complète devant la dégradation de son état psychique. Ce patient n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de soins actuellement. »
En conséquence, ces troubles compromettaient gravement la santé du patient et au surplus, il est relevé qu’à chaque rupture de traitement, le patient a mis en œuvre des troubles hétéro-agressif ou a présenté des troubles notamment sur la voie publique.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 22/12/2025, le Dr [J] rappelait que M. [N] était un Patient psychotique chronique avec un délire toujours important mais dont l’hétéroagressivité était abrasée par le traitement, mais il relevait que le patient ne s’était pas présentée à la consultation du jeudi précédent et n’était pas venu pour son injection retard refusant l’accompagnement par sa mère en dépit de sa panne de voiture. Sa mère avait relevé qu’il était toujours délirant mais pas agressif.
— le 24/11/2025, le Dr [J] précisait que le patient était psychotique chronique avec un délire autour de la guerre mais sans hétéro agressivité sous traitement. Le patient a tendance à oublier ses rendez vous mais il est vu néanmoins environ tous les mois. Il est sous neuroleptique retard, injecté dans le service tous les trois mois. Il n’a aucune critique de son délire et n’a pas conscience de la nécessité de soins. La mesure de soins sous contrainte doit être maintenue.
— le 23/10/2025, le Dr [J] confirmait que le patient venait en consultation tous les mois et bénéficiait d’une injection neuroleptique retard à l’hopital. Il présente un délire très important à thématique fantastique, sans aucune critique de ce délire. Il est sous traitement neuroleptique, il n’y a plus d’hétéro aggressivité mais elle peut réapparaitre à l’arrêt du traitement. Sans conscience de ses troubles et de la nécessité des soins, la mesure doit être maintenue.
— le 23 septembre 2025 : le Dr [U] précisait que l’état clinique du patient n’avait pas évolué depuis le mois précédent. Le programme de soins devait être maintenu sur la base de l’évolution du dossier médical du patient.
— le 22 août 2025 : le Dr [J] mentionnait « patient délirant chronique ayant un délire non critiqué autour de la guerre auquel il participe. Il n’y a cependant pas d’hétéroagressivité. Il vient en consultation psychiatrique environ tous les mois. Il accepte son traitement pour le moment mais le risque de rupture thérapeutique est important. La mesure de soins sous contrainte doit être maintenue.
— le 23 juillet 2025, le Dr [P] constatait que l’état clinique du patient n’avait pas évolué depuis le mois précédent. Le programme de soins devait être maintenu sur la base de l’évolution du dossier médical du patient.
Par avis psychiatrique motivé en date du 22 janvier 2026 joint à la saisine, le Dr [S] [J] décrit l’état du patient et rappelle le contexte de la réintégration en hospitalisation complète après orientation antérieure en programme de soins :
« Patient en programme de soins qui a été réintégré dans le service le 16 janvier 2026 dans le cadre d’une rupture thérapeutique avec arrêt de ses venues en consultation et de la prise de son traitement retard depuis plusieurs semaines.
A l’entrée dans le service, ce patient schizophrène apparaît toujours présenter un délire chronique a thème fantastique centré autour de la guerre.
ll apparaît surtout qu’il s’est replié de plus en plus au domicile ses derniers mois, avec très peu de contacts avec sa famille. ll est incurique. ll y a une accumulation de sacs poubelles chez lui. ll apparaît aussi très triste depuis le décès de son chat il y a une quinzaine de jours.
ll n’y a aucune critique de son délire et ne comprend pas le sens de l’hospitalisation qui est pourtant nécessaire en raison de ce syndrome dépressif.
ll n’a pas conscience de la nécessité de soins qu’il n’accepte que dans le cadre d’un programme de soins. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Concernant l’état de M. [N], il convient de relever que lors de la notification du 17/01/2026 de l’arrêté de réintégration, il apposait une mention manuscrite à titre de signature. Cette mention difficilement compréhensible était quasiment reproduite à l’identique s’agissant du récépissé de convocation à audience.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, si son conseil soutient son consentement aux soins et son adhésion aux prescriptions médicales, M. [N] ne tient pas des propos allant dans ce sens se décrivant otage de longue date des services psychiatriques et affirmant se porter mieux en dépit des troubles semblant demeurer présents et actuels.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [L] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [N] au sein du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 27/01/2026
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Janvier 2026 à :
— [L] [N]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]
La greffière,
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