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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 6 févr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 6 février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EISV
AFFAIRE : [P] / S.A. ENEDIS
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
demeurant 125 chemin de la Rossille – 07270 SAINT BASILE
représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Madame [X] [C] épouse [P]
demeurant 125 chemin de la Rossille – 07270 SAINT BASILE
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
ayant son siège 34 place des Corolles – 92079 Paris La Défense
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 9 janvier 2025 ;
Après mise en délibéré au 6 février 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] résident 125 chemin de la Rossille à Saint Basile (07270) en 2019. Ils expliquent avoir fait ce choix pour quitter leur ancienne résidence en raison de la sensibilité aux ondes de Madame [X] [P] qui indique notamment que les compteurs « Linky » et les concentrateurs associés lui rendaient la vie difficile.
Ils ajoutent que dans un courrier en date du 4 novembre 2019, ils ont fait savoir à la société Enedis qu’ils ne souhaitaient pas qu’un compteur « Linky » soit installé à leur domicile et que lors de la venue d’un technicien, ils se sont opposés à cette installation, sans savoir qu’un concentrateur avait été installé le même jour sur leur terrain, à environ soixante mètres de leur habitation.
Ils reprochent à la société Enedis d’avoir installé, en 2019, un concentrateur sur leur terrain, à 30 mètres de leur habitation, générant chez Madame [X] [P] des symptômes identiques à ceux qui l’avaient fait fuir de Crest pour déménager à Saint Basile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] ont fait citer la SA Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, afin d’ordonner, vu l’urgence et le péril imminent, le déplacement du concentrateur installé par surprise sur leur terrain, à une distance d’au moins 1 000 mètres, c’est-à-dire à proximité du transformateur, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, ainsi que d’ordonner à la société Enedis de fournir un filtre performant afin de réduire les effets néfastes du CPL dans l’habitation. Ils sollicitent la condamnation de la société Enedis aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Madame [X] [P] souffre depuis plusieurs années d’électrohypersensibilité déclenchée par la pose d’un compteur « Linky » dans leur ancien domicile à Crest, et que cette intolérance aux champs électromagnétiques est accentuée par la pose d’un concentrateur à proximité de leur domicile actuel à Saint Basile, constituant un dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
Ils développent d’abord qu’être électro-hypersensible n’est pas une maladie, mais un handicap environnemental irréversible et que la seule solution se trouve dans l’éloignement des zones dans lesquelles sont émises de telles ondes.
Ils exposent que les données scientifiques émises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ne constituent pas l’état de la science acquise notamment en ce qu’elle n’est pas une agence intellectuellement indépendante et donc qu’elle n’est pas neutre, de sorte que ses travaux ne sont pas fondés.
Ils reprochent à la société Enedis de renverser la charge de la preuve en imposant une technologie que l’usager n’a pas demandée, et soutiennent que devant garantir la sécurité des usagers, elle doit rapporter la preuve de l’innocuité de cette technologie à long terme.
Ils évoquent le principe de précaution utilisé par l’ANSES et la violation des droits fondamentaux par la société Enedis qui porte atteinte à la santé des personnes électrosensibles.
Ils font enfin valoir, concernant l’urgence et le péril imminent, que Madame [X] [P] se trouve dans une situation bien pire, que son état va en s’aggravant et qu’elle est souvent contrainte d’aller dormir à l’extérieur, dans sa voiture, malgré l’interruption totale de l’alimentation électrique.
La SA Enedis sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [P] ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que le développement des compteurs « Linky » résulte d’une obligation légale de modernisation des réseaux afin de répondre aux objectifs européens et nationaux de la transition énergétique. Elle précise que la mise en place des systèmes intelligents était subordonnée à la réalisation d’études préalables et souligne que les compteurs « Linky » n’émettent pas de champs électromagnétiques de manière excessive, qu’il y a donc absence de danger. Elle précise aussi qu’elle a invité les époux [P] à solliciter des mesures, gratuites, auprès de l’ANFR, notamment pour mesurer les champs électromagnétiques à leur domicile, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle explique que le concentrateur, situé en dehors du domicile des époux [P], fonctionne de manière indissociable avec le compteur « Linky » et qu’il ne peut être déplacé puisqu’il sert de chaîne communicante pour d’autres usagers du réseau vis-à-vis desquels elle est tenue de réaliser sa mission de service public.
Elle considère que les demandeurs ne démontrent pas une situation d’urgence pour justifier l’intervention du juge des référés, notamment en raison du délai d’action de cinq ans au regard de symptômes qui seraient apparus en 2019, et qu’en tout état de cause, la demande se heurte à une contestation sérieuse en raison du caractère obligatoire du déploiement des compteurs « Linky », de ses accessoires dont font partie les concentrateurs, ainsi que de l’absence de droit au refus de pose par les usagers. Elle précise qu’elle ne viole pas les droits fondamentaux des usagers puisqu’elle agit précisément en vertu d’une obligation légale.
Elle soutient ensuite l’absence de bien fondé des demandes des époux [P] au titre de l’article 835 du code de procédure civile et rappelle, selon l’article 1353 du code civil, que la charge de la preuve appartient aux demandeurs qui doivent démontrer le caractère nocif du concentrateur.
Elle constate que les époux [P] échouent à démontrer un trouble manifestement illicite et un dommage imminent et faisant valoir notamment qu’un dommage purement éventuel ne peut être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés, et que la preuve de l’imminence du dommage, et donc de l’urgence, implique de démontrer que le dommage est sur le point de se réaliser, or les dommages allégués ne sont ni certains ni sur le point de se réaliser.
Elle remet en cause le caractère probant du certificat médical fournit par les époux [P] qui n’établit pas avec l’évidence requise en référé le lien de causalité entre les symptômes invoqués et la présence du concentrateur.
Elle expose que l’ensemble des données scientifiques et des autorités indépendantes scientifiques françaises confirment l’absence d’impact à l’exposition aux ondes émises par les compteurs « Linky » sur la santé humaine.
Elle ajoute, concernant le principe de précaution que celui-ci est inapplicable au litige puisque selon l’article 5 de la Charte de l’environnement, ce principe ne s’applique qu’aux autorités publiques, or le présent litige ne concerne que des personnes privées.
MOTIFS
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] visent la notion d’urgence dans leur acte de saisine sans toutefois l’aborder dans leurs développements au soutien d’une demande d’enlèvement d’un concentrateur qui a été installé sur leur terrain depuis le mois de novembre 2019 ;
Ils visent ensuite l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Le dommage imminent, seul invoqué en l’espèce, est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il est donc exclu de retenir un dommage purement éventuel ou lointain. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage ;
S’agissant des études menées sur les expositions dues aux compteurs « Linky », les documents produits de part et d’autre révèlent que la circulation des courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique ;
La SA Enedis se retranche derrière un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 5 avril 2023 selon lequel : « même s’il n’existe à l’heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquences relatives au CPL (50-150 kHz environ), compte tenu des très faibles niveaux d’exposition mesurés ainsi que des conclusions des expertises précédentes (Affset 2009, Anses 2013, Anses 2016) : il est très peu probable que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, tant pas les compteurs communicants radioélectriques que par les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme » ;
Au vu des études menées, le risque sanitaire n’est donc pas formellement écarté par les instances en charge de la protection sanitaire de la population française et du contrôle du programme Linky. En l’état actuel des connaissances, les experts n’ont pas conclu à une absence totale de risques pour la santé des abonnés « Linky » ;
En revanche, il est certain que les compteurs Linky produisent des champs électromagnétiques, aussi faibles soient-ils ;
Si les valeurs d’émissions mesurées dans ces premiers rapports sont inférieures aux limites règlementaires applicables en France, il n’en demeure pas moins que ces champs électromagnétiques constituent une perturbation supplémentaire de l’environnement dans l’espace privé des abonnés reconnus électro-hypersensibles ;
S’agissant des époux [P], ces derniers ont refusé l’installation d’un compteur « Linky » à leur domicile, de sorte qu’ils n’en sont pas équipés. Dans un courrier adressé à la SA Enedis le 4 novembre 2019, ils signalaient leur déménagement depuis Crest à Saint Basile pour mettre Madame [P] à l’abri des ondes compte tenu de son électro-hypersensibilité ;
Leur demande concerne la présence d’un concentrateur situé sur leur terrain, ce que la SA Enedis, à l’origine de cette installation, ne remet pas en cause ;
Madame [X] [C] épouse [P] produit un certificat médical établi par le docteur [K] [I], en date du 23 mars 2018, indiquant qu’elle présente un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques aussi appelé électrohypersensibilité, qu’il s’agit d’une forme invalidante du syndrome dont la principale recommandation médicale est de rester isolé de tout champ électromagnétique ;
Ce certificat précise qu’en approchant d’une source de rayonnement micro-ondes cela risquerait de déclencher des troubles du rythme cardiaque, des troubles neurologiques centraux et périphériques et des difficultés respiratoires ;
Toutefois, l’environnement des époux [P] n’est plus celui qu’ils connaissaient à Crest « au centre d’un ensemble de 9 antennes 4G, avec des voisins équipés de wifi et de téléphones portables » puisqu’ils sont désormais à Saint Basile, sans « aucune antenne relai à proximité, aucun compteur communicant : le seul concentrateur était situé à plus d’un kilomètre » ;
Sur leur nouveau lieu de vie, bien que cela ait été proposé par la société Enedis, les époux [P] n’ont pas effectué de mesure des champs électromagnétiques à leur domicile afin d’évaluer la réalité de l’atteinte qui ne peut être attribué à la présence d’un compteur « Linky » ;
Par ailleurs, le concentrateur se trouve à une distance qui ne peut être appréciée, les écritures en demande et les pièces produites évoquant celle de 20 mètres, de 30 mètres et de 35 mètres, étant observé qu’un courrier de la préfecture de l’Ardèche relève que le Centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques préconise un éloignement du concentrateur à plus de 5 mètres des domiciles pour une exposition non impactante dans les lieux de vie ;
De surcroît, il n’est pas produit d’éléments de nature médicale sur la période écoulée de plus de quatre années depuis les démarches administratives entreprises en 2020 et la plainte déposée la même année, sans le résultat attendu, pour pouvoir considérer que le concentrateur incriminé, indépendamment des imprécisions venant d’être relevées, a un réel impact sur la santé de Madame [X] [C] épouse [P], qui se traduirait, autrement que par affirmation, par une résurgence ou une aggravation des symptômes que décrit le certificat médical 23 mars 2018 et qu’il aurait un impact invalidant ;
De sorte que la caractérisation d’un dommage imminent n’est pas rapportée pour pouvoir satisfaire les demandes présentées par Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] seront condamnés à payer à la SA Enedis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Succombant en leur demande principale, ils seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement du concentrateur requise par Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fourniture de filtre requise par Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] ;
Condamnons Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] à payer à la SA Enedis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [P] et Madame [X] [C] épouse [P].
La greffière, Le président,
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