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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 21 mai 2026, n° 26/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00925 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLYR
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 21 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [L] [C]
née le 13 Juin 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Tiers et Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
UDAF 92, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparants
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [L] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 23 décembre 2023, par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers. Par décision du 8 janvier 2026, le juge a maintenu la mesure de contrainte. Elle a ensuite bénéficié d’un programme de soins dès le 3 février 2026. Elle fait l’objet d’une réintégration depuis le 15 mai 2026.
Par requête enregistrée le 18 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 19 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 21 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience ;
A l’audience, Madame [L] [C] indique qu’elle a été hospitalisée car elle était un danger pour elle-même. Elle déclare qu’elle est tapée par une infirmière. Elle dit ne pas avoir de difficultés avec les traitements. Elle conteste le fait d’avoir un délire. Elle souhaite prendre son traitement tranquillement en dehors de l’hôpital.
L’avocat de Madame [L] [C] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [L] [C]. Il résulte de l’avis médical que Madame [L] [C] est connue du secteur en raison d’une maladie chronique. Il persiste un délire paranoïde, une dissociation intellectuelle, une ambivalence aux soins ainsi qu’un risque de trouble du comportement. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [L] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [C] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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