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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02799 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBIY
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Le 11 mars 2024, la [6] a notifié à M [F] [Z] un indu de 4 958,16euros au titre d’indemnités journalières au terme du motif suivant « le salaire de référence retenu étant incorrect,le taux servi pour la période du 03/10/2023 au 12/02/2024 et payé en date du 14/02/2024 , est erroné ».
Le 12 mai 2024, M [F] [Z] a sollicité auprès de la Commission de recours amiable, une remise de dette.
Le 07 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté cette demande de remise de dette.
M [F] [Z] a saisi le tribunal le 06 décembre 2024.
A l’audience il a expliqué qu’il était en arrêt maladie avec deux enfants en garde alternée et ne pas savoir comment rendre cet argent.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
— débouter M [F] [Z] de sa demande de remise de dette
— confirmer l’indu de 4 958,16 euros
— condamner reconventionnellement M [F] [Z] à lui payer la somme de 4 958,16 euros.
— condamner M [F] [Z] aux dépens.
L’affaire plaidée le 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale,
notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, M [F] [Z] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Celui-ci sollicite une remise de dette.
Il convient de préciser que l’indu n’est nullement consécutif à une fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse mais apparaît comme résultant d’une erreur de la caisse dans le salaire de référence retenu.
Il ressort par ailleurs des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable que M [F] [Z] dispose de 9 86,28 euros de ressources .
Le montant des charges a été établi à 1 945,07 euros
Il apparaît dès lors incompréhensible que la commission tout en relevant un solde négatif de 958,79 euros, ait refusé de constater la situation de précarité de M [F] [Z], d’autant que le tableau des charges mensuelles n’intègre pas les charges courantes d’alimentation, transport , habillement., téléphonie.
Il s’observe néanmoins qu’à l’audience M [F] [Z] a fait état d’un loyer de l’ordre de 600 euros alors que la commission avait retenu un avis d’échéance faisant apparaître un supplément de loyer solidarité manifestement calculé pour une année et non un mois et en conséquence retenu un loyer de 1 811,75 euros.
Toutefois même en rétablissant le montant moyen du loyer mensuel M [F] [Z] apparaît toujours en situation de précarité après intégration des forfaits retenus pour les charges courante d’alimentation,transport , habillement., téléphonie.
Il convient donc d’accorder à M [F] [Z] une remise totale de sa dette de 4 958,16 euros et de débouter la [6] de sa demande reconventionnelle.
La [6], partie succombante , sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à M [F] [Z] une remise totale de la dette de 4 958,16 euros
DEBOUTE la [6] de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [Z]
1 CCC la [7]
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