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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 23/11062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11062 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYH6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C’est très exactement une “société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit”.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I], Mme [O] [I] et M. [B] [I] (ci-après dénommés les consorts [I]) ont ouvert un compte courant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole).
Les consorts [I] ont procédé à plusieurs opérations bancaires, suite à un appel téléphonique du 28 mai 2023, pour un montant de 12.768,69 euros. Estimant avoir été victimes d’une fraude, ils ont sollicité de leur établissement bancaire un remboursement de la somme versée ainsi que des frais bancaires afférents et ont fait face au refus du Crédit Agricole.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 4 décembre 2023, M. [W] [I], Mme [O] [I] et M. [B] [I] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de le voir condamner à leur rembourser la somme de 12.768 euros, et de voir indemniser leur préjudice moral et la résistance abusive de l’établissement bancaire (instance enregistrée sous le n° RG 23/11062).
Par acte signifié le 29 mars 2024, le Crédit Agricole a assigné la SA Orange en garantie (instance enregistrée sous le n° RG 24/03770).
Le Crédit Agricole a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, le Crédit Agricole demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 63, 68, 331 et 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre l’affaire initiée à la demande des consorts [I] par devant le tribunal judiciaire de Lille et portant le numéro RG 23/11062 et celle initiée par le Crédit Agricole à l’encontre de la société Orange suivant assignation du 29 mars 2024 portant le numéro RG 24/03770.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11062 et RG 24/03770 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Orange demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Orange qu’elle accepte la demande de jonction formée par le Crédit Agricole ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Le Crédit Agricole sollicite la jonction des instances au motif que la demande qu’elle forme à l’encontre de la société Orange est une demande incidente de la demande initiale formée par les consorts [I] et qu’il existe un lien de connexité indéniable entre ces deux instances.
La société Orange s’associe à cette demande.
Les consorts [I] s’y opposent au motif que l’instance principale est en état d’être jugée, contrairement à l’appel en garantie enregistré ; que la jonction de ces deux instances aurait pour conséquence de ralentir indûment la mise en état à leur détriment alors que les deux affaires peuvent être jugées séparément.
* * *
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si les instances sont unies par un lien étroit, les parties ont déjà conclu à plusieurs reprises dans l’instance principale, ce qui n’est pas le cas dans l’appel en garantie. Dès lors, ordonner la jonction aurait inévitablement pour conséquence de ralentir la procédure principale, dans l’attente de la notification des conclusions prises sur le fond du dossier par la partie appelée en garantie par le Crédit Agricole.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de jonction formulée par le Crédit Agricole.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11062 et RG 24/03770 ;
RENVOYONS l’instance RG23/11062 à la mise en état du 7 mars 2025 pour éventuelles conclusions récapitulatives des parties en vue d’une clôture et fixation ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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