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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 mai 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6XI
Minute : 26/408
JUGEMENT
Du :11 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[A] TRAVAIL GRAND EST PRECEDEMMENT DENOMME POLE EMPLOI, demeurant 4 A RUE DE LA HAYE – 67300 SCHILTIGHEIM
représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [Q], demeurant 19 Rue Olympe de Gouges – 57270 UCKANGE, comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrainte n° UN632501951 du 11 juillet 2025, [A] TRAVAIL GRAND EST a réclamé à Madame [N] [Q] la somme de 1 833,94 euros au titre d’une activité non déclarée entre le 09 décembre 2018 et le 23 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 septembre 2025, Madame [N] [Q] a formé opposition à ladite contrainte qui lui avait été signifié le 5 septembre 2025.
Au soutien de son recours, elle fait valoir n’avoir jamais eu l’intention de dissimuler sa situation ni de percevoir indûment des allocations, évoquant des courriers non reçus à temps et sa volonté de voir sa situation réexaminée pour qu’une solution soit trouvée.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions transmises à l’audience du 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [A] TRAVAIL GRAND EST sollicite de voir :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 833,94 euros comprenant la somme de 5,83 euros pour les frais d’envoi de la mise en demeure, majorée des intérêts légaux courus à compter de la date de la mise en demeure datée du 30 septembre 2024, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir,
— Condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses écritures, l’organisme soutient que la défenderesse a bénéficié d’un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi sur la période allant de décembre 2018 à mars 2024 du fait de la reprise d’une activité non déclarée et de la modification du montant de son allocation.
[A] TRAVAIL GRAND EST fait état d’un courrier de relance resté sans réponse de la part de la défenderesse.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, [A] TRAVAIL GRAND EST, représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il transmet à la défenderesse.
Madame [N] [Q], comparante en personne, n’a formulé aucune observation mais a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience de renvoi, [A] TRAVAIL GRAND EST, représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de ses dernières écritures.
Madame [N] [Q], avisée de la date de renvoi contradictoire, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par POLE EMPLOI, devenu [A] TRAVAIL GRAND EST, est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à personne à Madame [N] [Q] par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025 et l’intéressée a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 septembre 2025.
Son opposition est donc recevable.
Sur la demande principale
L’alinéa 1er de l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même Code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, aux termes des articles 25§1 et 27§1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
« L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire : a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger »
« Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser ».
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [N] [Q] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 09 décembre 2018 suivant courrier daté du 22 janvier 2019, pour une allocation d’un montant net de 38,20 euros par jour et pour une durée de 367 jours.
A ce titre, il ressort des décomptes produits par [A] TRAVAIL GRAND EST que la défenderesse a perçu la somme de 1 184,20 euros en janvier et en mars 2019.
Aux termes du formulaire U1, destiné à permettre la prise en charge par [A] TRAVAIL GRAND EST des périodes d’activité professionnelles de Madame [N] [Q] effectuées à l’étranger, il apparaît que cette dernière a perçu des revenus du 07 au 31 janvier 2019, puis du 1er au 07 mars 2019. Si la défenderesse explique n’avoir pas voulu dissimuler sa situation, elle ne démontre pas avoir informé [A] TRAVAIL GRAND EST de cette reprise d’activité.
Au regard de cette situation, Madame [N] [Q] ne pouvait prétendre à aucune allocation pour le mois de janvier 2019, ni à 24 jours d’indemnisation au lieu de 31 pour le mois de mars 2019, allocation dont le montant a été révisé à la somme nette de 37,70 euros par jour suite à l’actualisation de la situation de la défenderesse, soit la somme totale de 904,80 euros pour le mois de mars 2019.
Il est justifié d’une notification de trop-perçu d’un montant de 1 828,11 euros par courrier du 23 juillet 2024 ainsi que d’une relance par courrier du 26 août 2024.
En tout état de cause, Madame [N] [Q] ne conteste pas le trop-perçu ni en son principe ni en son quantum.
Il est enfin justifié d’une mise en demeure par courrier du 30 septembre 2024.
Dans ces conditions, [A] TRAVAIL GRAND EST justifie d’une créance d’un montant de 1828,11 euros.
Par ailleurs, il est noté que l’intéressée ne formule aucune demande au titre de délais de paiement.
Madame [N] [Q] sera donc condamnée à verser à [A] TRAVAIL GRAND EST la somme de 1 828,11 euros au titre du trop-perçu, majorée des intérêts légaux courus à compter de la date de mise en demeure datée du 30 septembre 2024 dont il est justifié.
Elle sera également condamnée à verser à [A] TRAVAIL GRAND EST la somme de 5,83 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [Q], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, en considération de l’équité, [A] TRAVAIL GRAND EST sera débouté de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [Q] à la contrainte n°UN632501951 rendue par [A] TRAVAIL GRAND EST en date du 11 juillet 2025,
ET, statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [N] [Q] à verser à [A] TRAVAIL GRAND EST la somme de 1 828,11 euros en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [Q] à verser à [A] TRAVAIL GRAND EST la somme de 5,83 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE [A] TRAVAIL GRAND EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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