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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVLA
Code NAC : 58E Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [G] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000354 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9],
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. KEREIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat membre de la SCP LDGR, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me DARE, avocat membre de la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 et 16 juin 2025, monsieur [G] [M] a assigné la société anonyme (SA) BPCE VIE et la société par actions simplifiée (SAS) KEREIS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— ordonnée une expertise médicale de son état de santé à la suite de son arrêt de travail au mois de février 2020,
— condamnée la SA BPCE VIE à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, monsieur [M] expose qu’il a contracté un crédit immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en février 2019, prévoyant, notamment, en garantie du prêt, une assurance « décès-PTIA-ITT-IPT-IPP » à hauteur du montant total du crédit, auprès de la SA BCPE VIE.
Il fait valoir qu’à la suite d’un arrêt de travail en date du mois de février 2020, il a sollicité la mise en jeu de la garantie « incapacité de travail » prévue par son contrat d’assurance ; qu’après un refus initial, son assureur a fini par accepter sa garantie et l’a maintenue deux années de suite; que, le 16 février 2024, il a été examiné par le docteur [V] sur demande de son assureur; que l’expert a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 66 % et d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 %, aboutissant à un degré d’invalidité à un taux inférieur à 33%; que l’assureur, au vu des conclusions, a fait savoir la fin de la prise en charge du sinistre, d’autant plus que le terme contractuel de prise en charge au titre de la garantie était atteint.
Il conteste les résultats de l’expertise amiable et la position de l’assureur et estime être fondé à l’organisation de la mesure d’expertise qu’il sollicite.
En réponse, la SA BPCE VIE et la SAS KEREIS FRANCE sollicitent la mise hors de cause de la SAS KEREIS FRANCE en ce qu’elle n’est qu’une gestionnaire délégataire.
La SA BPCE VIE laisse à l’appréciation du juge l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait organisée.
Elle sollicite que la mission confiée à l’expert se concentre sur la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de la cause de la société KEREIS France :
En l’espèce, la SAS KEREIS FRANCE sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance lie la société BCPE VIE à monsieur [M] et qu’elle n’est qu’une gestionnaire délégataire du contrat.
L’allégation de la défenderesse n’a pas été contestée.
Dès lors, il convient de considérer comme justifiée la mise hors de la cause de la société KEREIS FRANCE.
En conséquence, elle sera prononcée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, fin février 2019, monsieur [M] a souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et qu’ila souscrit une assurance « décès-PTIA-ITT-IPT-IPP » à hauteur du montant total du prêt, auprès de la SA BCPE VIE.
Il en ressort également qu’au cours de l’année 2020, monsieur [M] a été placé en arrêt de travail pour dépression ; qu’il a sollicité à ce titre l’application des garanties souscrites au contrat précité ; qu’elle lui a été accordée jusqu’à la fin de l’année 2023.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de la SA BPCE VIE, monsieur [M] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par le docteur [F] ; que, le praticien, dans son rapport, a fixé le taux d’incapacité professionnelle du demandeur à 66 % et son taux d’incapacité fonctionnelle de 15 %; que la SA BPCE VIE en a déduit, contractuellement, que son taux d’invalidité était inférieur à 33% et a décidé de cesser sa garantie.
Monsieur [M] conteste formellement les conclusions de l’expert amiable et cette contestation n’est pas sérieusement discutée.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il convient de considérer que le demandeur présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état de santé lui permet de bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la SA BPCE VIE.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [M] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
METTONS hors de la cause la société par actions simplifiée (SAS) KEREIS FRANCE,
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [G] [M];
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [J] [S], [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen médical de monsieur [G] [M] et de se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous les éléments utiles,
— Rappeler tous les antécédents pathologiques de monsieur [G] [M] ;
— Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires,
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
— Indiquer la nature des examens pratiqués et leur date, les traitements mis en œuvre, leur date et leur durée,
— Décrire les troubles fonctionnels actuels et les signes physiques actuels de monsieur [G] [M],
— Dire si l’état de santé de monsieur [G] [M] est ou non celui d’une incapacité temporaire totale de travail, telle que définie par les stipulations du contrat N124.406 ; si oui, en déterminer la durée ;
— Dire si l’état de santé de monsieur [G] [M] est ou non consolidé ; si oui en fixé la date ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel le nouvel examen devrait être réalisé,
— De dire si monsieur [G] [M] présente un taux d’invalidité permanente fonctionnelle et/ou un taux d’invalidité permanente professionnelle au sens des stipulations du contrat N124.406 ; si oui, en déterminer le taux dans chacune de ses composantes,
— Dire si monsieur [G] [M] est ou non en mesure de reprendre une activité professionnelle, en apportant, le cas échéant, toute précision sur la nature et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en question,
— Faire toute observation utile à la solution du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS monsieur [G] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [G] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
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