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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
Affaire :
M. [D] [Z]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00568 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFMA
Décision n°
Notifié le
à
— [D] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 octobre 2022
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire e Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Monsieur [D] [Z] recevable,
— Désigné le [Adresse 6] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (ostéonécrose du semi-lunaire – maladie de Kienböck du poignet droit) de Monsieur [D] [Z], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] dans l’attente de l’avis du [7],
Le comité a rendu son avis le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Z] demande au tribunal de juger que sa maladie doit être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8].
Au soutien de cette demande, il explique avoir bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une opération du canal carpien en janvier et mars 2022. Il ajoute qu’il souffre désormais d’une ostéonécrose qui n’a pu être causée que par son travail en l’absence de toute autre cause possible. Il se prévaut de l’avis médical du Docteur [G].
La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
La caisse fait valoir que les avis des comités sont concordants. Elle explique que ces avis et l’enquête menée par son agent n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête a permis d’établir que Monsieur [Z] ne réalisait pas les gestes prévenus par le tableau n° 69 des maladies professionnelles. Elle explique enfin que Monsieur [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir le lien entre sa maladie et son travail habituel.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [Z] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 69 B traite des affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)
1 an
Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
a) Les machines-outils tenues à la main ;
b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;
c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié d’administrer la preuve que les conditions de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sont réunies.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que Monsieur [Z] a été atteint d’une maladie de Kienböck dans le délai de prise en charge énoncé au tableau n° 69 B des maladies professionnelles, les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête par la caisse n’ont pas permis d’établir que Monsieur [Z] réalisait de manière habituelle les tâches prévues par le tableau.
Il sera relevé que dans le cadre d’une audition réalisée par l’agent enquêteur de la caisse, Monsieur [Z] a expressément reconnu qu’il n’utilisait pas de machines-outils, machines percutantes ou roto-percutantes dans le cadre de son travail habituel. Il a simplement indiqué utiliser occasionnellement la meuleuse dans le cadre de celui-ci. Ces déclarations concordent avec les réponses fournies par l’employeur.
Le rapport du Docteur [G] est dépourvu de caractère probant s’agissant des gestes réalisés par l’assuré, le médecin n’ayant par définition pas constaté les gestes réalisés par son patient et ne pouvant que reprendre les doléances de ce dernier.
Monsieur [Z] ne produit aucun élément complémentaire permettent d’établir que dans le cadre de son travail habituel, il réalisait les gestes nocifs tels qu’ils sont prévus par le tableau précité.
Il ne démontre pas plus que son travail habituel serait la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Au contraire, il résulte des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le travail habituel de Monsieur [Z] n’était pas la cause directe de sa pathologie.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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