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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2026, n° 24/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07850 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ4U
N° MINUTE : 26/00037
AFFAIRE
,
[Z], [N]
C/
,
[K], [T] épouse, [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-279 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [N]
2 bis Rue du Gymnase
26140 ANNEYRON
représenté par Me Carole COUTANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 358
DÉFENDEUR
Madame, [K], [T] épouse, [N]
03, rue Albert Jacquard
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Anne-helena SATHYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
,
[Z], [N], né le 18 novembre 1969 à CLICHY, et, [K], [T], née le 6 janvier 1986 à TUNIS (Tunisie), se sont mariés le 24 juillet 2020 à TUNIS, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— , [B], [F], [A], [N], née le 23 septembre 2021 à COLOMBES (92)
— , [V], [Z], [N], née le 8 mai 2023 à COLOMBES.
Suivant assignation en date du 16 septembre 2024,, [Z], [N] a assigné, [K], [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état, a statué sur les mesures provisoires dans les termes dont extrait est littéralement rapporté :
«
DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame, [T],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé BR-184-PZ, à charge pour lui d’en assumer les frais,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame, [T],
DISONS que Monsieur, [N] doit assurer le règlement provisoire du crédit commun du couple afférent au véhicule Volkswagen Tiguan ;
DISONS que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur, [N] et par Madame, [T] à l’égard des deux enfants ;
DEBOUTONS Madame, [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame, [T] ;
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [N] à l’égard de, [B] et, [V] comme suit :
— les semaines paires : le mercredi ou samedi ou dimanche, de 14 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, si les enfants sont en Ile de France ; le jour (mercredi, samedi ou dimanche) étant communiqué par Monsieur, [N] à Madame, [T] au plus tard un mois avant le lundi de la semaine concernée,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
RESERVONS les droits d’hébergement du père,
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants :
— , [B],, [F],, [A], [N], née le 23 septembre 2021 à Colombes (92) ;
— , [V],, [Z], [N], né le 8 mai 2023 à Colombes ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’inscription des mineurs susvisés au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) (…………) ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2025,, [Z], [N] sollicite de:
o DÉCLARER recevable la présente demande en divorce ;
o DIRE et JUGER recevable et bien-fondé Monsieur, [Z], [N] en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit :
Sur le prononcé du divorce :
o PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
o ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
o RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
o DIRE que Madame, [K], [T] reprendra son nom de jeune fille ;
o ATTRIBUER droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3, Rue Albert Jacquard à GENNEVILLIERS (92230), à Madame, [K], [T] ;
o FIXER les effets du divorce à la date du 23 décembre 2023, date à laquelle Monsieur, [Z], [N] a été contraint de quitter le domicile conjugal ;
o ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
o DÉBOUTER Madame, [K], [T] de se demande de paiement de la somme de 9.600 euros au titre de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle à hauteur de 100 euros pendant une durée de huit année ;
o CONSTATER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs,, [B] et, [V] :
o DÉBOUTER Madame, [K], [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
o RAPPELER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
o À titre principal, FIXER la résidence principale d,'[B], [N] et, [V], [C] au domicile de Monsieur, [Z], [N] ;
o Subsidiairement, FIXER la résidence principale d,'[B], [N] et, [V], [C] au domicile de Madame, [K], [T] ;
o PRONONCER une interdiction de quitter le territoire métropolitain, sauf accord des deux parents ;
o À titre principal, FIXER un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de Madame, [K], [T], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
Durant les périodes scolaires :
— Le 1 er , 3 ème et 5 ème weekends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00,
Durant les vacances scolaires :
— Chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Chez la mère, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
— Chez le père, la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
o DIRE que si Monsieur, [Z], [N] va chercher l’enfant, ou le fait chercher par une personne digne de confiance, il appartiendra à Madame, [K], [T] de le ramener, ou de le faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence au moment des droits de visite et d’hébergement,
o Et inversement, DIRE que si Monsieur, [Z], [N] ramène l’enfant, ou le fait ramener par une personne digne de confiance, il appartiendra à Madame, [K], [T] de le déposer, ou de le faire déposer par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence au moment des droits de visite et d’hébergement,
o DIRE qu’il sera observé un délai de prévenance en cas d’empêchement de Madame, [K], [T] d’exercer son libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, de 48 heures durant la période scolaire, et de 15 jours pour les périodes de vacances scolaires. À défaut de se présenter dans l’heure qui suit le début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période scolaire et dans la journée qui suit son droit de visite et d’hébergement pour la période des vacances scolaires, Madame, [K], [T] sera censée y avoir renoncé pour la totalité de la période, sauf cas de force majeure ;
o Subsidiairement, FIXER un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de Monsieur, [Z], [N], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
Durant les périodes scolaires :
— Le 1 er , 3 ème et 5 ème weekends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00,
— À charge pour Madame, [K], [T] d’amener les enfants, ou de les faire amener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et à charge pour Monsieur, [Z], [N] de les ramener au domicile du père le dimanche à 17h00, ou les faire ramener par une personne digne de confiance.
Durant les vacances scolaires :
— Chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Chez la mère, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
— Chez le père, la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
o DIRE que si Monsieur, [Z], [N] va chercher l’enfant, ou le fait chercher par une personne digne de confiance, il appartiendra à Madame, [K], [T] de le ramener, ou de le faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence au moment des droits de visite et d’hébergement,
o Et inversement, DIRE que si Monsieur, [Z], [N] ramène l’enfant, ou le fait ramener par une personne digne de confiance, il appartiendra à Madame, [K], [T] de le déposer, ou de le faire déposer par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence au moment des droits de visite et d’hébergement,
o DIRE qu’il sera observé un délai de prévenance en cas d’empêchement de Monsieur, [Z], [N] d’exercer son libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, de 48 heures durant la période scolaire, et de 15 jours pour les périodes de vacances scolaires. À défaut de se présenter dans l’heure qui suit le début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période scolaire et dans la journée qui suit son droit de visite et d’hébergement pour la période des vacances scolaires, Monsieur, [Z], [N] sera censé y avoir renoncé pour la totalité de la période, sauf cas de force majeure ;
o À titre principal, FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation – à la charge de Madame, [K], [T] – à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros ;
o Subsidiairement, FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation – à la charge de Monsieur, [Z], [N] – à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros.
En tout état de cause :
o ORDONNER l’exécution provisoire ;
o RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025,, [K], [T] sollicite :
o PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
o ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
o RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
o ATTRIBUER droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3, Rue Albert Jacquard à GENNEVILLIERS (92230), à Madame, [K], [T] ;
— JUGER que les meubles meublants l’ancien domicile conjugal seront à la jouissance de Madame, [T] ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date du 23 décembre 2023, date de cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux ;
— DONNER ACTE à Madame, [T] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
— ORDONNER le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9.600 euros de la part de Monsieur, [N] sous forme de rentre mensuelle à hauteur de 100 par mois pendant 8 ans, à Madame, [T] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
Attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs à la mère ;
Dire que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de leur mère ;
Réserver le droit d’hébergement du père ;
Accorder un droit de visite au père comme suit :
o Les semaines paires : le mercredi ou samedi ou dimanche, de 14 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, si les enfants sont en Ile de France ; le jour (mercredi, samedi ou dimanche) étant communiqué par Monsieur, [N] à Madame, [T] au plus tard un mois avant le lundi de la semaine concernée,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— Il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
— A défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Interdire la sortie du territoire français sans l’autorisation signée des deux parents ;
Juger que Monsieur, [N] continuera à verser la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 900 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants,
Cette contribution devra être payée d’avance au domicile de Madame, [T] avant le 5 de chaque mois, sur douze mois, et réévaluée selon les modalités détaillées auxdites écritures
(..)
Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels entre les parents tels que les frais de garde des enfants, les frais de scolarité complémentaires, les frais de voyage scolaire, les activités extra-scolaires, les frais médicaux particuliers non remboursés, l’achat de gros équipements, le permis de conduire, les frais de transport en commun, etc…
Ordonner l’exécution provisoire
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité tunisienne et le mariage a été célébré en Tunisie.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par, [Z], [N], avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de, [K], [T] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (24 juillet 2020), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
S’agissant de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil , le demandeur expose l’inexistence de tous biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux époux.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, chaque époux sollicite que la date des effets du divorce remonte au 23 décembre 2023, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 décembre 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur le droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, l’épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal.
En considération de l’accord des parties, il convient d’attribuer à l’épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires..
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il n’est pas justifié d’un tel désaccord subsistant en l’espèce.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
La demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doit être déclarée irrecevable.
Il appartiendra aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’épouse sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros sous forme de rente mensuelle de 100 euros par mois pendant 8 ans.
De son côté, l’époux s’oppose à cette demande.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2025 que la situation de chaque époux est la suivante :
« Madame, [T] n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée et a pour toutes ressources les allocations et prestations de la CAF à hauteur de 1351 euros au total par mois (148 euros d’allocations familiales, 193 euros d’allocation de base Paje, 391 euros d’ASF, 618 euros de RSA).
Monsieur, [N] est actuellement allocataire France Travail et perçoit à ce titre l’allocation de solidarité spécifique pour 570 euros mensuels. Il fait état et justifie d’une promesse d’embauche de la société GRL en tant que responsable chef de trafic et de mouvement voyageurs, à compter du 2 décembre 2024, pour un rémunération brute de 2.976 euros mensuels.
Il ne précise pas la nature des sommes perçues de la CAF, ne fournissant aucun relevé de l’organisme mais uniquement des relevés de virements, et ne permet pas d’identifier comment les allocations perçues s’articulent avec la situation dont justifie l’épouse vis à vis de la CAF. Il ne justifie pas avoir systématiquement reversé à l’épouse les sommes ainsi perçues tel qu’il l’affirme, étant observé que cette information apparaît en tout état de cause de peu d’incidence.
Il acquittera la mensualité de prêt véhicule de 311 euros mensuels.
Le loyer résiduel du domicile conjugal est de 514 euros après déduction de l’APL. "
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 5 années, dont environ 3 années et 5 mois de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
,
[Z], [N] est âgé de 56 ans, tandis que, [K], [T] est âgée de 40 ans.
Concernant l’état de santé des époux, il n’est pas fait état par les époux de problèmes.
Sur la situation financière et professionnelle actualisée des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible
,*[Z], [N]:
Depuis l’ordonnance du 13 mars 2025 susvisée,, [Z], [N] est revenu à l’emploi et travaille en qualité de responsable chef trafic et de mouvements voyageurs. Il justifie percevoir :
— un revenu net mensuel de 2343,44 euros après paiement de l’impôt sur le revenu (135,25 euros) au regard de son bulletin de salaire du mois de mars 2025, lequel vise un net imposable annuel de 4.914,38 euros soit depuis le mois de janvier 2025 un mensuel moyen de 1638,12 euros.
Il ressort de son avis d’imposition au titre des revenus 2024 la perception d’un revenu de 6.855 euros soit mensuellement 571,25 euros.
Outre les charges courantes,, [Z], [N] justifie supporter :
— un loyer de 830,00 € outre 108,14 euros de provisions sur charges, soit un total de 938,14 euros ;
Il convient de rappeler que sa contribution à l’entretien et l’éducation des 2 enfants s’élève à 500,00 € par mois
Il y a lieu de relever que le remboursement des échéances du crédit contracté pour le véhicule dont l’époux a la jouissance a expiré au 7 janvier 2026 selon le tableau d’amortissement dudit crédit de 12.000 euros versé aux débats.
S’agissant de son patrimoine,
,
[Z], [N] fait état d’une épargne de 18.279,88 euros.
Les deux comptes visés par lui comme à débloquer à la majorité de chacun des enfants sont libellés à son nom.
Il justifie de la vente le 30 juillet 2024, soit postérieurement à la séparation, d’un bien familial détenu en indivision à concurrence d’un tiers pour sa quote part en propriété pour un prix total de 53.000 euros au total soit pour un tiers 17.666 euros.
,*[K], [T]:
Depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, sa situation est inchangée., [K], [T] ne travaille pas.
Elle justifie avoir perçu des allocations et prestations sociales de 1822,37 euros au titre du mois d’avril 2025 en ce compris 458,05 euros d’allocation personnalisée au logement (APL).
Elle justifie en outre avoir perçu aucun paiement aux mois de mai et août 2025. Elle précise que la suspension des allocations est liée par l’expiration de son titre de séjour en cours de renouvellement et par suite qu’elle ne perçoit que la contribution du père des enfants.
Au titre de ses charges,, [K], [T] justifie supporter :
— un loyer dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 608,00 euros déduction fait des APL.
Elle fait état en outre d’une dette auprès de la CAF pour un trop perçu de 398,96 euros.
Par courrier du 22 septembre 2025, son bailleur fait état d’une dette locative de 3631,95 euros.
Elle ne fait état d’aucun patrimoine.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Aucun des époux ne justifie avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Si l’épouse affirme avoir été empêchée de travailler par son époux, elle ne le démontre nullement et ne justifie d’aucune démarche depuis la séparation il y a plus de 2 ans pour entreprendre à minima une formation dans la perspective d’un retour à l’emploi sachant que, [B] est en âge d’être scolarisée et, [V] approche de ses 3 ans. Si elle précise n’avoir pu entreprendre une formation professionnelle, elle n’explique pas ou en justifie les raisons. Il y a donc lieu de penser que l’absence de projet quant à une formation ou un emploi relève d’un choix.
Par ailleurs, elle produit son extrait de compte du mois de mai 2025 visant un crédit de 1280,98 euros et un débit de 1258,28 euros dont il convient de relever des dépenses pour une somme importante de de 381,79 euros auprès « d’AMAZON » eu égard aux revenus excipés.
Elle produit par ailleurs un sms du « »14 avril « en indiquant l’année 2025 aux termes duquel elle fait état de son projet de partir les mois de juillet et août 2025 en Tunisie avec les enfants, sollicitant du père des enfants une réponse pour qu’elle puisse » payer " les billets d’avion. Aussi, cette dépense outre le montant de 3 billets d’avions, quelques jours avant l’expiration exposée de son titre de séjour et donc de la suspension des prestations sociales pose également question sur les choix et le train de vie de l’épouse.
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il résulte de tout ce qui précède et de la contribution à l’entretient et l’éducation des enfants, que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée au détriment de l’épouse.
En conséquence, la demande formée par celle-ci au titre de la prestation compensatoire sera rejetée.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales quant au constat de l’autorité parentale sont remplies.
Cependant la mère sollicite l’exercice de l’autorité parentale exclusive.
Aussi, il convient de rappeler les termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2025 :
(………..)
Ces éléments objectivent un contexte de violences conjugales, à tout le moins en décembre 2023 avant la séparation physique des parties, qu’a organisée, notamment, la mesure d’interdiction.
Reste qu’il n’est pas démontré en l’état des éléments produits qu’une dynamique de violences conjugales systémiques et d’emprise ait régi la vie commune dans une mesure perceptible par les enfants et susceptible d’impact profond et durable sur eux ni qu’un quelconque incident se soit produit depuis la procédure pénale et l’alternative aux poursuites, Monsieur, [N] ayant ainsi respecté l’interdiction et globalement accepté malgré lui, en tout cas sans incident ou comportement problématique, les choix opérés par la mère notamment quant à ses contacts, réduits, avec les enfants.
Monsieur, [N] exprime par ailleurs le souhait de s’investir et n’a fait montre d’aucun désintérêt ou désinvestissement particulier, les éléments évoqués par Madame, [T] s’agissant de la vie commmune n’étant par particulièrement étayés et le père ayant fait état de sa volonté de voir les enfants pendant la période de séparation.
Dans ces conditions, il n’est pas établi de motif grave justifiant l’exercice exclusif par Madame, [T] de l’autorité parentale. Il s’exercera conjointement, à charge toutefois pour Monsieur, [N] de se montrer en capacité de respecter l’ensemble des conditions d’un exercice serein de cette autorité parentale, au premier rang desquels le respect de la personne et du rôle de la mère, et l’absence de toute violence (à son égard ou à l’égard des enfants), sans quoi il s’exposerait à des mesures modificatives au besoin en urgence. "
Depuis cette ordonnance,, [K], [T] ne démontre pas en quoi un motif grave justifierait l’attribution exclusive à son profit de l’autorité parentale ou un désintérêt manifeste du père à l’égard des enfants dont l’intérêt est que les père et mère soient pareillement impliqués dans leur vie.
Elle ne conteste pas par ailleurs le respect de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le père accompagné de versements complémentaires ponctuels.
En outre, depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,, [Z], [N] justifie avoir pris à bail un logement permettant l’accueil des enfants ainsi qu’il sera dit ci-après.
Aussi, il convient de rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, au regard de de la pratique habituelle conforme à l’intérêt des enfants mineurs, leur résidence sera maintenue au domicile de la mère.
En effet, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a pu rappeler que la séparation du couple parental est intervenue dans un contexte de violences conjugales et que depuis, les enfants encore très jeunes, dont le besoin de stabilité et de routine, est essentiel ont résidé chez leur mère et peu vu leur père. L’ordonnance rappelle que les accusation de consommation d’alcool de la mère sont anciennes et qu’aucun défaut de prise en charge par la mère des enfants a été relevé. Les accusations réciproques à l’endroit du père de consommation d’alcool que des factures ne suffiraient à justifer sont fermements contestées par le père.
En considération de ces éléments, l’intérêt supérieur des enfants commande de fixer leur résidence au domicile maternel.
Sur le droit d’accueil du père
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2025,, [Z], [N] est revenu à l’emploi de manière stable et a pris à bail un logement permettant d’accueillir ses enfants ainsi qu’il l’expose.
Cependant, force est de constater qu’il a pris à bail un domicile est très éloigné de celui de la mère où réside les enfants.
En outre et compte tenu de cet état de fait, le père apporte aucune précision quant aux modalités et durée du voyage envisagé. Il ne précise pas envisager effectuer son droit de visite et d’hébergement du weekend en région parisienne et excipe de son nouveau logement adapté à l’accueil de ses enfants.
En considération de ces éléments et du très jeune âge des enfants, aucune des propositions apparait réaliste sans générer de la fatigue chez les enfants.
Par suite et en considération de ce qui précède il sera octroyé au père un droit de visite et d’hébergement les 3ème et 5ème weekends du mois et la moitié des vacances, le tout détaillé au dispositif sans que les circonstances de l’espèce justifie un délai de prévenance.
Un délai de prévenance de 48 heures pendant l’année scolaire (hors vacances scolaires) et de 15 jours pour les petites et grandes vacances scolaires.
Il convient toutefois d’attirer l’attention du père de l’importance de s’efforcer à assurer son temps d’accueil dans l’intérêt de ses enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
La situation des parties a été exposée et détaillée ci-dessus.
En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de, [Z], [N] à la somme de 300,00 € (trois cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) par mois.
Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement.
— Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Les parents s’entendent en l’espèce sur une telle mesure, qui sera prononcée.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner, [Z], [N], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; s
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
,
[Z], [N]
né le 18 novembre 1969 à CLICHY LA GARENNE
ET
,
[K], [T]
née le 6 janvier 1986 à TUNIS
Mariés le 24 juillet 2020 devant l’officier d’état civil de TUNIS
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 23 décembre 2023 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé sis 3, Rue Albert Jacquard à GENNEVILLIERS (92230) à charge pour elle de régler les charges taxes et frais afférents;
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE, [K], [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 3ème et 5ème weekends du mois du vendredi sortie d’école au dimanche 17h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez le père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 48 heures pendant l’année scolaire et de 15 jours pour les petites et grandes vacances scolaires pour le cas où il ne pourrait exercer son droit d’accueil,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par, [Z], [N] à, [K], [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 300,00 € (trois cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € ( six cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er avril de chaque année et pour la 1ère fois le 1er avril 2027 , en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE, [Z], [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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