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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00026 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-R6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Z] [P] veuve [T]
née le 11 Mai 1953 à LABROQUERE (31510), demeurant 4 Route de Luchon – 31110 MOUSTAJON
représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
M. [O] [T]
né le 15 Décembre 1983 à SAINT-GAUDENS (31800), demeurant 4 Route de Luchon – 31110 MOUSTAJON
représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
Mme [U] [T] Agissant tous deux en leur qualité d’héritiers de leur père [V] [T], né à BAGNERES DE LUCHON le 15 juillet 1950 et décédé le 24 décembre 2012.
née le 04 Juin 1981 à SAINT-GAUDENS (31800), demeurant 4 Route de Luchon – 31110 MOUSTAJON
représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [W], demeurant 6 route des Agudes – 31110 GOUAUX DE LARBOUST
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [P] veuve [T], [O] [T] et [U] [T] (ci-après les consorts [T]) sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation avec terrain attenant, situés 4 route de Luchon 31110 Moustajon, sous la référence cadastrale numéro 405 section E lieudit Coustalot.
Cet ensemble immobilier est délimité de la propriété de [R] [W] par un mur de soutènement en pierres sèches, lequel s’est en partie effondré.
Antérieurement à son effondrement, les consorts [T] ont demandé en vain, à [R] [W], notamment par l’intermédiaire d’un expert amiable, la réalisation de mesures de protection concernant ce mur qui comportait d’inquiétantes déformations.
Dans le prolongement d’une assignation en justice délivrée par les consorts [T] à [R] [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance en date du 10 janvier 2023 aux termes de laquelle il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du mur de soutènement. Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 16 juillet 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, les consorts [T] ont fait assigner [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à la reconstruction du mur de soutènement et au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [T] ont demandé de :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire signifié ;
— condamner [R] [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder à la reconstruction du mur de soutènement en pierres sèches implanté sur son fonds et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, Monsieur [S], gérant de la société JM TCE située 11 rue de la Bielle à 31800 Valentine ;
— condamner [R] [W] à leur payer une somme de 15000 € en réparation de leur préjudice ;
— condamner [R] [W] à leur payer une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner [R] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
— ------
[R] [W] n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait été régulièrement assigné en justice le 15 janvier 2025 et que par courrier daté du 17 février 2025, le greffe lui ait rappelé la nécessité de constituer avocat.
— ------
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, [R] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait été régulièrement assigné en justice le 15 janvier 2025. Compte tenu du fait que le présent jugement est susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.
2) sur l’action en responsabilité extra-contractuelle initiée à l’encontre de [R] [W]
a) sur le principe de la responsabilité de [R] [W]
Selon l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, les consorts [T] ont fondé leurs demandes sur l’article 1242 du code civil. Toutefois, au regard des développements exposés et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire lesquelles mettent en évidence l’effondrement au moins partiel d’un mur de soutènement assimilable à la ruine d’un bâtiment, il y a lieu de faire application des dispositions spécifiques de l’article 1244 du code civil.
Selon cet article, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée à la suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Pour engager la responsabilité civile extra-contractuelle de [R] [W], les consorts [T] doivent donc établir l’existence d’un dommage résultant de la ruine d’un bâtiment, elle-même imputable à un défaut d’entretien ou à un vice de construction, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du propriétaire.
En l’espèce, [R] [W] est propriétaire de la parcelle sous la référence cadastrale numéro 7 section E lieudit Coustalot, mitoyenne de la parcelle numéro 405 section E lieudit Coustalot appartenant aux consorts [T]. Les deux propriétés sont séparées par un mur de soutènement en pierres sèches, d’une longueur d’environ 39 mètres, implanté en limite séparative.
Il est constant que ce mur présentait dès les années 1980 / 1990, d’importantes déformations. Au début de l’année 2022, celui-ci s’est partiellement effondré sur la propriété des consorts [T] sur environ 5 mètres, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 26 janvier 2022 (désormais appelé commissaire de justice).
Le rapport d’expertise judiciaire dressé le 16 juillet 2024 relève que le mur de soutènement est aujourd’hui presque intégralement éboulé et largement recouvert de végétation. L’expert souligne que le mur de soutènement bâti en pierres sèches est âgé d’environ 100 ans, il présente une hauteur estimée entre 2,50 mètres à 3 mètres ainsi qu’une longueur théorique de 39 mètres. Il explique néanmoins, qu’environ 75 % du mur soit environ 29 mètres, s’est renversé sur la propriété des consorts [T].
Selon l’expert, les pierres du mur sont recouvertes par des éboulements et le ravinement de terres provenant du fonds supérieur. Il ajoute que [O] [T] a disposé des grilles provisoires en limite pour tenter de retenir et contenir les terres tout comme la végétation provenant du fonds supérieur.
L’expert conclut que cet effondrement est directement consécutif à une absence d’entretien du mur appartenant à [R] [W] et de l’absence d’entretien de la végétation présente sur la parcelle de l’intéressé qui au fil des ans, a participé à désorganiser et à déstabiliser le mur constitué de pierres sèches.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que la ruine du mur de soutènement situé sur la parcelle de [R] [W] et caractérisée par son effondrement partiel sur la propriété des consorts [T], trouve sa cause exclusive dans un défaut d’entretien.
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité civile extra-contractuelle de [R] [W] du fait de la ruine d’un bâtiment, sur le fondement de l’article 1244 du code civil.
b) sur la réparation des dommages subis
La responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la ruine d’un bâtiment de [R] [W] étant retenue du fait de l’effondrement du mur de soutènement consécutif à une absence d’entretien, il convient de réparer intégralement les préjudice subis par les consorts [T].
— sur les travaux de reprise du mur
Selon l’article L 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé le coût de la remise en état du mur de soutènement à hauteur de 325000 € TTC, après avoir tenu compte d’une évaluation à hauteur de 218674,50 € hors taxe faite par l’entreprise JM TCE le 13 octobre 2023.
Il a néanmoins, indiqué qu’après avoir analysé et vérifié les devis de travaux, le montant des réparations est supérieur, pour permettre une réparation pérenne du sinistre. Il a également évalué la durées des études à hauteur de 2 mois et celle de l’exécution des travaux à hauteur de 4 mois.
Compte tenu de ces éléments et du fait que le mur litigieux s’est partiellement effondré sur la propriété des consorts [T], que ces derniers ont sollicité en vain une intervention de [R] [W] et que ce dernier n’a pas allégué ni justifié avoir mis en œuvre la moindre mesure pour pallier ces désordres, il convient de le condamner à procéder à la reconstruction du mur de soutènement en pierres sèches implanté sur son fonds et ce conformément aux prescriptions mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire.
[R] [W] n’ayant pas réalisé de démarche en vue de réparer les conséquences des dommages provoqués par le mur et ce, depuis plusieurs années, il convient d’assortir la condamnation prononcée à son encontre d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.
En revanche, aucune disposition légale ne permet à une juridiction de jugement de dire que les travaux de reconstruction d’un mur de soutènement seront réalisés soue le contrôle d’un maître d’oeuvre. La demande des consorts [T] tendant à dire que la construction se fera sous le contrôle d’un maître d’œuvre, Monsieur [S], gérant de la société JM TCE située 11 rue de la Bielle à 31800 Valentine, sera donc rejetée.
— sur le préjudice moral des consorts [T]
En l’espèce, le tribunal constate que les consorts [T] ont réclamé la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 15000 € mais ils n’ont pas précisé dans le dispositif de l’assignation en justice, pour quel poste de préjudice. En revanche, dans la motivation de l’assignation ils ont invoqué un trouble de jouissance.
Il est constant, que le mur litigieux s’est partiellement effondré au début de l’année 2022 alors même que d’importantes déformations étaient déjà présentes il y a plusieurs d’années. La partie subsistante du mur présente toujours un risque d’effondrement important.
A cet égard, les consorts [T] ont affirmé sans nullement en justifier que des désordres sont apparus dans leur maison d’habitation en raison de cet effondrement avec en particulier, des traces d’humidité.
Néanmoins, les consorts [T] et l’expert judiciaire ont fait état d’un préjudice de jouissance en raison des travaux à intervenir. S’il s’agit d’un préjudice futur, celui-ci présente un caractère certain.
Les travaux de reconstruction du mur sont voués à durer environ 6 mois, décomposés en deux périodes : 2 mois d’études et 4 mois d’exécution des travaux. L’expert judiciaire retient que les nuisances classiques de l’exécution d’un chantier vont durer approximativement 4 mois. En sus des nuisances sonores, ces travaux vont momentanément priver les consorts [T] d’une partie de leur propriété.
Ces travaux sont nécessaires en raison de l’inaction de [R] [W] pour effectuer l’entretien du mur désormais effondré. Le préjudice de jouissance découle donc directement de l’éboulement du mur résultant d’un défaut d’entretien imputable à [R] [W].
Dans ces conditions, en raison de sa certitude, il convient de réparer le futur préjudice de jouissance que vont subir les consorts [T] à hauteur de 4000 €.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [R] [W] à payer aux consorts [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la partie perdante est condamnée aux dépens. Par conséquent, il convient de condamner [R] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code précité, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [R] [W] à procéder à la reconstruction du mur de soutènement en pierres sèches implanté sur son fonds et ce conformément aux prescriptions mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ;
Déboute [Z] [P] veuve [T], [O] [T] et [U] [T] de leur demande tendant à dire que la construction se fera sous le contrôle d’un maître d’œuvre, Monsieur [S], gérant de la société JM TCE située 11 rue de la Bielle à 31800 Valentine ;
Condamne [R] [W] à payer à [Z] [P] veuve [T], à [O] [T] et à [U] [T] la somme de 4000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne [R] [W] à payer à [Z] [P] veuve [T], à [O] [T] et à [U] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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