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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 sept. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/618 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXQ
N° de minute : 25/413
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Décembre 1961 à [Localité 6] (72)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z], exploitant agricole, est propriétaire de parcelles de terres situées au [Adresse 5], cadastrées [Cadastre 3].
Mme [G] [D] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 2].
Au motif qu’il bénéficierait d’un droit de passage sur un chemin en gravier situé sur la propriété de Mme [D], lieudit [Localité 8] [Adresse 10], lui permettant d’accéder à la [Adresse 11], et reprochant à Mme [D] d’avoir, dans le courant de l’année 2024, fermé le portail qui permet d’accéder à ce chemin, M. [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 juillet 2024, lui a demandé de lui transmettre la clé et/ou les codes du cadenas du portail afin qu’il puisse accéder librement à sa propriété.
C.EXE : Maître [V] BUFFET
Maître [V] [B]
C.C :
Copie Dossier
le
Par courriel du 12 juillet 2024, Mme [D] a réfuté l’existence d’un droit de passage en faveur de M. [Z] et a répondu défavorablement à ses demandes.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— enjoindre à Mme [D] de lui transmettre la clé et/ou les codes du cadenas du portail situé sur le [Adresse 4] afin qu’il puisse accéder librement à sa propriété et à son exploitation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir l’urgence et un trouble manifestement illicite. Il soutient que ce droit de passage lui aurait été accordé il y a des années et n’aurait jamais été contesté par Mme [D], avant cette année. Il explique que sa propriété serait enclavée.
*
Par voie de conclusions, Mme [D] demande au juge des référés de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] déclare que M. [Z] ne démontrerait ni une urgence, ni l’existence d’une servitude pour enclave.
*
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties.
Cette mesure ne leur a pas permis de résoudre leur différend de manière amiable.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2025, lors de laquelle les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’injonction de transmettre la clé et/ou les codes du portail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, M. [Z] ne produit aucun élément de nature à permettre au juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’existence indubitable d’une servitude de passage sur le fonds de Mme [D] au profit de son fonds. Ainsi, à ce stade, M. [Z] ne parvient pas à établir l’existence d’un trouble illicite dans l’exercice de ce droit du fait de la fermeture du chemin litigieux par la défenderesse. Il ne justifie pas non plus de l’urgence de sa demande, dès lors que son bien est accessible par une autre voie d’accès.
Par conséquent, à défaut de justifier d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de débouter M. [Z] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [D] de lui transmette la clé et/ou les codes du cadenas du portail situé sur le chemin litigieux.
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, eu égard aux développements précédents et compte tenu de l’absence de preuve du droit de passage invoqué par M. [Z], celui-ci sera débouté de sa demande de provision, en raison de contestation sérieuse quant à l’obligation pour Mme [D] d’avoir à l’indemniser des préjudices qu’il subirait.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [Z] sera condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [L] [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [L] [Z] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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