Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58870 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRQS
N° :4/MC
Assignation du :
19, 22 et 29 Décembre 2025
N° Init : 25/54106
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LCA RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey ATSAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES
Société SAP BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société TETRIS ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Société NOVARE CONSTRUCTION (HEMEA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ERGO [A] [G] (AG)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 19, 22 et 29 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société TETRIS ASSURANCE et la société ERGO [A] [G] (AG) aux fins respectivement de mise hors de cause et d’intervention volontaire et de protestations et réserves ;
Vu le désistement indiqué oralement à l’audience de la société LCA RENOVATION à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE ;
Vu notre ordonnance du 03 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [M] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société ERGO [A] [G] (AG), qui sera reçue en son intervention volontaire, et aux parties défenderesses, excepté la société TETRIS ASSURANCE à l’encontre de laquelle le désistement est acté.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la Société ERGO [A] [G] (AG)
Donnons acte des protestations et réserves formulé par la Société ERGO [A] [G] (AG) ;
Constatons le désistement de la société LCA RENOVATION à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SAP BTP
— La Société NOVARE CONSTRUCTION (HEMEA)
— La Société ERGO [A] [G] (AG)
notre ordonnance de référé du 03 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [M] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Notification ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Incident ·
- Délai
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Lot ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Enquête sociale ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Enquêteur social ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Bourgogne ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Fins
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Amiante ·
- Bail ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Défaut d'entretien ·
- Veuve ·
- Assignation en justice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.