Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00716 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NLI
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.D.C. 345 RUE DE LA PIMENTE 69009 LYON
C/
[R] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MOAYED (T.694)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 345 RUE DE LA PIMENTE 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 36 rue Tronchet – 69006 LYON
représenté par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G],
demeurant 16 rue William – 33600 PESSAC
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/03/2025
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 – Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 09/07/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 345 rue de la Pimente, 69009 Lyon a fait citer Monsieur [R] [G] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété.
Lors de l’audience du 15/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 345 rue de la Pimente, 69009 Lyon a maintenu ses demandes.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts, des dépens et de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] a omis de comparaître bien que régulièrement cité à domicile. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espècele syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, 345 rue de la Pimente, 69009 Lyon prouve l’obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, l’extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l’exercice en cours, l’état des dépenses de l’immeuble et le décompte individuel de charges.
Cette dette n’est aucunement contestée et n’apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de 3 175,77 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 04/04/2024 date de la sommation adressée au défendeur.
Il convient de condamner Monsieur [R] [G] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d’une somme qu’il convient de ramener à 600 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l’ensemble de la copropriété.
L’indemnité due par Monsieur [R] [G] qui perd le procès, sera fixée à 600 € et ce, au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Il conviendra enfin de rejeter la demande formée au titre des « accessoires et divers » et fondés sur la nécessité de mettre en œuvre des frais de recouvrement. En effet, la judiciarisation du dossier et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et dépens sanctionnent suffisamment l’inertie du défendeur.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 345 rue de la Pimente, 69009 Lyon les sommes de :
3 175,77 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 04/04/2024,600 euros au titre des dommages et intérêts,600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Désistement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Défaut d'entretien ·
- Veuve ·
- Assignation en justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Hébergement
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Bourgogne ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assurance chômage ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Assistant
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mari ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Portail ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Contestation ·
- Provision ·
- Dommage imminent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.