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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 20 mars 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6EF
ORDONNANCE DE REFERE N°26/204
DU : 20 Mars 2026
,
[X], [D], [V], [O]
C/
,
[J], [Z]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20/03/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [X], [D], [V], [O], demeurant 5 Rue Georges Clémenceau – 57440 ALGRANGE
Rep/assistant : Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [Z], demeurant 5 Rue Georges Clémenceau – 57440 ALGRANGE, non comparant
Date des débats : 20 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2022, M., [X], [O] a donné à bail à M., [J], [Z] un appartement meublé à usage d’habitation sis 5 rue Georges Clémenceau à 57440 ALGRANGE, pour un loyer mensuel initial à 500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [X], [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 juin 2025, M., [X], [O] a fait assigner M., [J], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 1er mai 2022 pour l’appartement situé 5 rue Georges Clémenceau à 57440 ALGRANGE ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de M., [J], [Z] de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls des défendeurs ;
— Condamner M., [J], [Z] à payer à M., [X], [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 531,47 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Dire que cette indemnité d’occupation mensuelle sera révisée comme en matière de loyer et de charges et qu’elle sera payable dans les mêmes conditions ;
— Condamner à titre provisionnel, Monsieur, [J], [Z] à payer à M., [X], [O] la somme de 1.596,76 euros correspondant à la dette locative, suivant décompte arrêté au 1er mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire par provision ;
— Condamner M., [J], [Z] à payer à M., [X], [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux frais et dépens y compris les frais du commandement de payer ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, M., [X], [O], représenté par son conseil, a précisé que le locataire avait libéré les lieux, rendant ainsi la demande d’expulsion sans objet. M., [X], [O] maintient ses autres demandes, réclamant notamment le paiement de la dette locative sur base d’un décompte en date du 18 juillet 2025, arrêté au 1er juillet 2025 ainsi que l’ensemble des frais accessoires initialement sollicités.
M., [J], [Z] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 18 juin 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 19 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mai 2022 contient une clause résolutoire (article 7. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 1 072,35 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mai 2025.
M., [J], [Z] non comparant à l’audience, n’a produit aucun élément sur sa situation actuelle.
Il est constant en outre que ce dernier a quitté les lieux.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de lui octroyer le bénéfice de délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M., [J], [Z] étant devenue sans objet suite à son départ du logement, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’assignation du 18 juin 2025, le décompte de la dette locative de M., [J], [Z] s’élève à la somme de 1 214,09 euros au 1er juillet 2025. En conséquence, la créance du bailleur s’élève à 1 214,09 euros.
M., [J], [Z], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n’a été constatée.
M., [J], [Z] sera donc condamné à verser à M., [X], [O] cette somme de 1.214,09 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (12 mars 2025) sur la somme de 1 072,35 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M., [J], [Z] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M., [J], [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 531,47 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [J], [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [J], [Z] sera condamné à verser à M., [X], [O] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 1er mai 2022 entre M., [X], [O] et M., [J], [Z] concernant le bien à usage d’habitation situé sis 5 rue Georges Clémenceau à 57440 ALGRANGE, sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion de M., [X], [O], compte tenu de la libération des lieux par M., [J], [Z] ;
CONDAMNONS M., [J], [Z] à verser à M., [X], [O], à titre provisionnel, la somme de 1.214,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 1 072,35 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 531,47 euros ;
CONDAMNONS M., [J], [Z] à verser à M., [X], [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M., [J], [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS M., [J], [Z] à verser à M., [X], [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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