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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEYD
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [U]
né le 16 Juillet 2001 à [Localité 9] (77)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102
DEMANDEUR
et
Madame [B] [E]
demeurant chez [W] [Y], [Adresse 5]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
S.A.S. ALPES DIAGNOSTICS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 801 481 045, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 septembre 2024, M. [C] [U] a acquis un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 10] auprès de Mme [B] [E], laquelle avait réalisé des travaux de rénovation avant la vente.
Dès le 15 octobre 2024, M. [U] a constaté une forte humidité dans l’appartement ainsi qu’une consommation d’électricité importante.
Les différents rapports réalisés ont relevé plusieurs désordres et malfaçons affectant le logement et nécessitant la réalisation de travaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [U] a fait assigner Mme [B] [E] et la société Alpes Diagnostics Immobilier par actes des 7 et 27 août 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel il demande d’ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, afin de confirmer la cause et la réalité des désordres, qui sont d’une importance telle qu’ils pourraient engager la responsabilité à la fois du diagnostiqueur et de la vendeuse.
Représentés par leur avocat à l’audience du 23 septembre 2025, Mme [E] et la société Alpes Diagnostics Immobilier ont formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les photographies produites, le rapport établi par la société Hydrosolutions le 29 novembre 2024 concluant que les différentes fenêtres du logement présentaient un défaut d’étanchéité nécessitant leur reprise totale, le rapport technique du cabinet Global Expertise du 3 mars 2025 constatant des désordres relatifs à l’humidité des faiences, au dysfonctionnement de la VMC, à une forte humidité autour des fenêtres, à un chauffage insuffisant ainsi qu’à une mauvaise isolation du mur sud, enfin le rapport de diagnostic énergétique du 24 mars 2025, classant le bien en catégorie F, que de multiples désordres ont été constatés dans l’appartement de M. [U].
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, au cours de laquelle les défenderesses pourront faire valoir leurs observations.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [U] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U], les responsabilités n’étant pas établies à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
avec mission de :
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [U], qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [I] [J], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M. [U] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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