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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHP
N° MINUTE :
25/00251
DEMANDEUR:
[Y] [F]
DEFENDEUR:
CRCAM DU MORBIHAN
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
12 rue godefroy cavaignac
75011 PARIS
Comparante et assistée de Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
DÉFENDERESSE
CRCAM DU MORBIHAN
AV DE KERANGUEN
56956 VANNES CEDEX 9
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, Madame [Y] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 18 octobre 2024.
Par courrier déposé à la commission le 5 novembre 2024, Madame [Y] [F] a contesté la créance à l’égard du Crédit Agricole.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance référencée n° 10000151928 à l’égard de la CRCAM du Morbihan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
Madame [Y] [F], représentée par son conseil, a soutenu que la créance s’élevait à la somme de 9544,01 euros échéance d’avril 2025 incluse compte tenu de paiements accomplis par sa mère.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (CRCAM), a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 17 janvier 2025 dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signée 21 janvier 2025. Dans son courrier, la CRCAM du Morbihan demande à fixer la créance à la somme de 11 442,27 euros arrêtée au 17 janvier 2025.
Dans son courrier, la CRCAM du Morbihan explique que le montant de la dette avait diminué depuis la déclaration de créance auprès de la commission, dans la mesure où Madame [D] [X], caution de la débitrice, a été appelée en paiement et où celle-ci honore le montant des échéances contractuelles en lieu et place de sa fille.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, Madame [Y] [F] a formé son recours le 5 novembre 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la CRCAM du Morbihan produit l’offre de prêt signée le 8 juillet 2016 par lequel la débitrice a emprunté la somme de 30 000 euros, remboursable en 60 échéances de 24,88 euros, puis en 59 échéances de 512,75 euros et une dernière échéance de 512,60 euros, et par laquelle Madame [D] [X] s’est portée caution. Elle verse également l’avenant du 27 août 2021 indiquant que le capital restant dû au 19 août 2021 est de 29 512,13 euros, et prévoyant de nouvelles modalités de remboursement par des échéances, à l’issue d’une période de différé de 12 mois, de 640,49 euros pendant 47 mois. Elle produit également un décompte pour la période du 17 janvier 2025 au 5 juillet 2026, soit pour la période restant à courir jusqu’à la fin du prêt, selon lequel le capital restant dû est de 11 438,60 euros au 17 janvier 2025.
La débitrice, qui ne conteste pas le principe de la créance, ni le montant de 1438,60 euros arrêté au 17 janvier 2025, ne justifie pas des paiements postérieurs au 17 janvier 2025. Elle n’établit donc pas que la dette est désormais de 9544,01 euros arrêtée à la date de l’audience.
Par conséquent, la créance sera fixée à la somme de 11 438,60 euros arrêtée au 17 janvier 2025.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [Y] [F];
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à la somme de 11 438,60 euros arrêtée au 17 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Madame [Y] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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