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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 26 févr. 2026, n° 25/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LEPAUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DÉCISION N° 26/069
N° RG 25/05520 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQWF
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS, sis à 62 chemin du Crouton 06160 JUAN LES PINS, pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [R], SARL immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 930 667 324, dont le siège social est situé 45 chemin de la Madeleine 06130 GRASSE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. [O] [M], dont le siège social est situé 770 chemin de la Garoupe 06160 ANTIBES, immatriculée au RCS d’ ANTIBES sous le n° 751 506 726, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.C.I. LA BELLE VUE, dont le siège social est situé 770 chemin de la Garoupe 06160 ANTIBES JUAN LES PINS, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 823 340 823, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. LA BELLE VUE est propriétaire des lots N°2, N°7 et N°8 au sein de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS sis 62 chemin du Crouton à JUAN-LES-PINS (06160).
La S.C.I. [O] [M] est propriétaire des lots N°1, N°3, N°4, N°5 et N°10 au sein de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS sis 62 chemin du Crouton à JUAN-LES-PINS (06160).
Ledit immeuble est institué en copropriété au sens de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et dispose d’un règlement de copropriété élaboré le 30 septembre 1966.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE a désigné Maître [N] [L] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS au regard de difficultés de fonctionnement de la copropriété.
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS a formé une requête aux fins d’assignation à jour fixe en date du 07 octobre 2025, afin de faire citer à comparaître la S.C.I. CHATEAU DE JUAN LES PINS et la S.C.I. LA BELLE VUE par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Par ordonnance sur requête du 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS a été autorisé à assigner lesdites sociétés civiles au plus tard le 17 octobre 2025.
Par actes de Commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS a fait citer à comparaître la S.C.I. LA BELLE VUE et la S.C.I. [O] [M] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE, aux fins de voir :
« CONDAMNER la S.C.I. [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 51.307,51 euros, au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 1er octobre 2025 (à parfaire au jour du jugement à venir) ;
CONDAMNER la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 61.075,46 euros, au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 1er octobre 2025 (à parfaire au jour du jugement à venir) ;
CONDAMNER la S.C.I. [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNER la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNER in solidum la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS l’intégralité des frais que le syndicat a été obligé d’exposer pour obtenir paiement des charges échues et impayées ;
ASSORTIR les condamnations prononcées contre les requis des intérêts légaux à compter du 06 juin 2025, jour de la notification de la première mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIRE ET JUGER que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de plein droit du jugement à venir ;
CONDAMNER in solidum la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, avocat constitué, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, dès lors que la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE n’ont pas constitué avocat mais ont toutes deux été touchées à domicile par l’assignation.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS fait valoir que :
— Le compte des charges de copropriété dues par la S.C.I. [O] [M] pour les lots dont elle est propriétaire révèle qu’elle est redevable de la somme de 51.307,51 euros au titre des charges échues et impayées au 1er octobre 2025 ;
— Le compte des charges de copropriété dues par la S.C.I LA BELLE VUE pour les lots dont elle est propriétaire révèle qu’elle est redevable de la somme de 61.075,46 euros au titre des charges échues et impayées au 1er octobre 2025 ;
— Il est de jurisprudence constante que dès lors que les comptes de la copropriété sont approuvés, ce qui est le cas en l’espèce, les charges sont immédiatement exigibles ;
— L’approbation des comptes institue le syndicat d’une créance certaine, liquide et exigible dont il est en droit de demander immédiatement le paiement aux copropriétaires ;
— En conséquence, le syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS est en droit de solliciter de la présente juridiction le paiement des charges impayées par les S.C.I. [O] [M] et LA BELLE VUE.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
— le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
— la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
— la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le Syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
— Le règlement de copropriété en date du 30 septembre 1966,
— Les relevés de propriété des S.C.I. [O] [M] et LA BELLE VUE pour les lots N°2, N°7, N°8, N°1, N°3, N°4, N°5 et N°10 au sein de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS sis 62 chemin du Crouton à JUAN-LES-PINS (06160).
— Les extraits KBIS des S.C.I. [O] [M] et LA BELLE VUE ;
— l’ordonnance présidentielle du 17 juillet 2023 désignant la S.A.R.L. [N] [L] & ASSOCIES comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires CHATEAU DE JUAN LES PINS ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 14 mars 2025, 20 juin 2024 et 28 mars 2025 approuvant les comptes 2021, 2022, 2023 et 2024 et adoptant les budgets prévisionnels des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— Les appels de fonds des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
— L’état de répartition des charges des exercices 2024 et 2025 ;
— Les récapitulatifs des charges des S.C.I. [O] [M] et LA BELLE VUE sur la période allant du 01/01/2025 au 01/10/2025.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
Concernant la créance de charges de la S.C.I. [O] [M] :
Il ressort des éléments susvisés que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS sollicite la somme de 51.307,51 € au titre des charges impayées.
Cependant, il y a lieu de déduire du montant sollicité la somme de 27.924,69 euros qui correspond à un « solde à nouveau » au crédit du copropriétaire daté du 1er janvier 2025 sur le relevé de compte individuel communiqué.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS fait valoir, à titre de frais nécessaires contenus au sein du décompte de charges de la S.C.I. [O] [M] les sommes suivantes :
— Frais de relance du 28/05/2025 pour un montant de 35,00 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Frais de mise en demeure du 18/08/2025 pour un montant de 35,00 €. Ladite mise en demeure a été versée aux débats. Dès lors, il conviendra d’en tenir compte au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il apparaît donc que seuls les frais de la mise en demeure du 18/08/2025 pour un montant de 35,00 € entre dans la catégorie des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il en résulte que le montant effectif dû à la copropriété CHATEAU DE JUAN LES PINS s’étend sur la période allant du 01/01/2025 au 01/10/2025 se calcule de la manière suivante : 51.307,51 € (somme sollicitée) – 35 = 51.272,51€.
En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme totale de 51.272,51€, et ce pour la période allant du 01/01/2025 jusqu’au 01/10/2025, date de la dernière créance arrêtée.
Concernant la créance de charges de la S.C.I. LA BELLE VUE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS sollicite la somme de 61.075,46 € au titre des charges impayées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS fait valoir, à titre de frais nécessaires contenus au sein du décompte de charges de la S.C.I. LA BELLE VUE les sommes suivantes :
— Frais de relance du 28/05/2025 pour un montant de 35,00 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Frais de mise en demeure du 18/08/2025 pour un montant de 35,00 €. Ladite mise en demeure a été versée aux débats. Dès lors, il conviendra d’en tenir compte au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il apparaît donc que seuls les frais de la mise en demeure du 18/08/2025 pour un montant de 35,00 € entre dans la catégorie des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il en résulte que le montant effectif des charges pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS s’étend sur la période allant du 01/01/2025 au 01/10/2025 et se calcul de la manière suivante : 61.075,46 € (somme sollicitée) – 35€ (frais non retenus) = 61.040,46€.
En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme totale 61.040,46 € et ce pour la période allant du 01/01/2025 jusqu’au 01/10/2025, date de la dernière créance arrêtée.
Concernant les intérêts au taux légal :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS sollicite l’application des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure distribuée le 06 juin 2025.
Toutefois, ces courriers correspondent en réalité à des relances et non des mises en demeure.
En l’espèce, le Syndicat de la copropriété justifie :
d’une mise en demeure à hauteur de 48.221,30€ par lettre recommandée distribuée le 19 août 2025 à la SCI [O] [M], d’une mise en demeure à hauteur de 58.416,96€ par lettre recommandée distribuée le 19 août 2025 à la SCI LA BELLE VUE.
Par conséquent, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter :
du 19 août 2025 sur la somme de 48.221,30€ pour la S.C.I. [O] [M] et à compter de l’assignation pour le surplus, sur la somme de 58.416 ,96€ à compter du 19 août 2025 et pour le surplus à compter de l’assignation pour la S.C.I. BELLE VUE, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts, de droit, pour une année civile, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires énonce que l’abstention systématique du règlement des charges communes sans faire état de motifs légitimes, imposant à la copropriété l’avance des fonds, cause au syndicat un préjudice distinct du retard de paiement justifiant en application de l’article 1153 du Code civil, l’octroi de dommages-et-intérêts à hauteur de 10.000 € à l’encontre de la S.C.I. [O] [M] et 10.000 € à l’encontre de la S.C.I. LA BELLE VUE.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de comptes fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle de la S.C.I. [O] [M] et de la S.C.I. LA BELLE VUE.
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS.
Ainsi, il est rapporté au Tribunal de céans une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui crée à la copropriété un préjudice financier certain.
Il en résulte qu’il conviendra de condamner la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 2.000 € chacune à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra donc de condamner in solidum la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. [O] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme totale 51.272,51 € pour la période allant du 01/01/2025 jusqu’au 01/10/2025, date de la dernière créance arrêtée,
CONDAMNE la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme totale 61.040,46 € pour la période allant du 01/01/2025 jusqu’au 01/10/2025, date de la dernière créance arrêtée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de :
du 19 août 2025 sur la somme de 48.221,30€ pour la S.C.I. [O] [M] et à compter du 16 octobre 2025 pour le surplus, sur la somme de 58.416 ,96€ à compter du 19 août 2025 et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025 pour la S.C.I. BELLE VUE,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
CONDAMNE la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme de 2.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU DE JUAN LES PINS la somme totale 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. [O] [M] et la S.C.I. LA BELLE VUE aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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