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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMWQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [G] est copropriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [S] [G], en date du 19 janvier 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [S] [G] à lui payer les sommes de :
● 4 211,20 € au titre de sa créance principale arrêtée au 28 août 2024, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
● 1 500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
● 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les charges des copropriétaires et de l’assignation.
Au visa de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2332 du code civil, il fait valoir que, malgré leurs relances, il n’a pas réglé sa dette et que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec.
En réponse, Monsieur [S] [G] n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement convoqué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges des copropriétaires
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement des copropriétaires fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte, il ressort que Monsieur [S] [G] est redevable de la somme de 4 211,20 €, arrêté au 28 août 2024.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, il ressort qu’il n’y pas de justificatif de l’envoi d’un rappel à Monsieur [S] [G]. En outre, les frais contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Enfin, si les frais relatifs au commandement de payer relèvent bien de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais d’assignation relèvent des dépens.
Il convient donc de retirer la somme de 520,74 € dues par Monsieur [S] [G].
Monsieur [S] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 690,46 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 28 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 294,46 € et de la signification de la décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu’elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une légèreté blâmable de Monsieur [S] [G], ni en raison d’une intention de nuire par cet impayé.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [G], partie perdante, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 690,46 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 28 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 294,46 € et de la signification de la décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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