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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVKX
BDF N° : 000124039353
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[33]
C/
[U] [S] [G],
ONEY BANK,
[34],
[31],
[27],
[37] [Localité 39] [25],
[19],
[36]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[33]
Direction Gestion Locative
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [26]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[31]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
HELIUM
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[37] [Localité 39] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [30]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, Madame [U] [S] [G] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant la situation de Madame [U] [S] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [33], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 39], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 décembre 2024, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission en ce que :
— L’intéressée est redevable de la somme de 8840,83 euros ;
— L’intéressée a fait l’objet d’une expulsion locative le 31 octobre 2024 de sorte que les charges relatives au logement doivent être révisées, ce qui pourrait certainement lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [U] [S] [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier établi le 7 avril 2025, la [20] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 20 mai 2025, en actualisant sa créance à la somme de 805,54 euros, correspondant à la somme de 117,60 euros au titre de la prime d’activité perçue entre le 1er décembre 2022 et le 31 août 2023, la somme de 358,67 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire perçue entre le 1er et le 31 août 2024, la somme de 40,57 euros au titre de l’aide personnalisée au logement perçue entre le 1er et 28 février 2025 ainsi que la somme de 288,70 euros au titre du revenu de solidarité active perçu entre le 1er et 31 mars 2024.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, la [38] VERSAILLES [24] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
A l’audience, la SA d’HLM [32], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
à titre principal, dire et juger que Madame [U] [S] [G] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de la SA d’HLM [32] en raison de sa mauvaise foi;à titre subsidiaire, réexaminer la situation de Madame [U] [S] [G] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement, sans effacement de la créance ;à titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [U] [S] [G] afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative ; en tout état de cause, condamner Madame [U] [S] [G] à payer à la SA d’HLM [32] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM [32] fait valoir que la mauvaise foi de Madame [U] [S] [G] est caractérisée en ce que des dettes sociales potentiellement frauduleuses sont recensées, que la créance de la société [35] a diminué, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle a avantagé certains créanciers au détriment de son bailleur, et qu’elle a de surcroît aggravé son passif au vu de l’apparition d’une nouvelle créance auprès du [22] pour un montant de 523,04 euros. En outre, elle ajoute que les charges au titre du forfait de base retenues par la commission ont été surévaluées. Par ailleurs, elle déclare que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, ses charges étant nécessairement modifié du fait de son expulsion.
A l’audience, Madame [U] [S] [G] ne comparait pas et n’a pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM [32] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [U] [S] [G] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [U] [S] [G], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Madame [U] [S] [G] , est âgée de 48 ans, salariée en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de soin lors du dépôt du dossier et vit avec un enfant à charge de 12 ans . Elle percevait des indemnités journalières. Sa situation financière est susceptible d’avoir évolué. Au surplus, depuis son départ des lieux, ses charges ont nécessairement changé.
Ainsi, Madame [U] [S] [G], en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [U] [S] [G] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la bonne foi de la déposante, ni sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [32] à l’encontre de la décision de la [21] en date du 25 novembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [U] [S] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [S] [G] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE la société [32] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [S] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 39], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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