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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 nov. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE SAINT HONORE, S.A.R.L. [ U ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Sébastien SEROT + Me Didier PILOT + Me Etienne HELLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 03 Novembre 2025
N°RG : N° RG 23/00642 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGKI
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 03 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. [U]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 882 145 352
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. FONCIERE SAINT HONORE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [Y]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT [Localité 7] :
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Septembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Novembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 février 2020, la Sci Foncière Saint Honoré a donné à bail commercial à la Sarl [U] des locaux à usage de restaurant situé [Adresse 1] à Saint Pierre en Auge.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux et de refoulement d’eaux usées, la Sarl [U] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 8 juillet 2021, une expertise judiciaire confiée à M. [X]. Par ordonnance du 23 août 2021, M. [A] a été désigné aux lieu et place de M. [X].
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Dûment autorisée par ordonnance du président de la juridiction en date du 5 juin 2023, la Sarl [U] a fait assigner la Sci Foncière Saint Honoré à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 13 novembre 2023 afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux prescrits par l’expert ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 23 octobre 2023, la Sci Foncière Saint Honoré a fait assigner, son assureur, la Sa Axa France Iard en intervention forcée. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par décision du juge de la mise en état du 7 février 2024.
Par conclusions du 14 février 2024, M. [W] [Y], gérant de la Sarl [U], est intervenu volontairement à l’instance afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [Y],
— débouté la Sarl [U] et M. [Y] de leur demande de condamnation en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sci Foncière Saint Honoré à verser à la Sarl [U] et M. [Y], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Foncière Saint Honoré aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la Sarl [U] et M. [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1719 et suivants, 1219 et suivants du code civil, de:
— autoriser la Sarl [U] à faire réaliser, au nom et pour le compte de la Sci Foncière Saint Honoré, les travaux prescrits par l’expert dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2023 et à mandater les entreprises chargées d’y procéder ;
— condamner la Sci Foncière Saint Honoré à payer à la Sarl [U] les sommes suivantes :
— 55 457,18 euros Ttc, correspondant au coût des travaux de reprise évalués par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 janvier 2023, pour y procéder ;
— 2 185 euros avec indexation sur l’indice BT01 au titre des travaux de reprise des placos intérieurs ;
— 2 516,63 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en
réparation de la perte de chance de bénéficier de la garantie sur le matériel de cuisine ;
— 103 euros par jour à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de marge subie du fait de l’impossibilité d’exploiter les lieux depuis le 15 septembre 2020 et ce jusqu’à ce que les lieux puissent être exploités, date qui ne peut être inférieure au 15 juillet 2026 compte tenu de la situation ;
— liquider, en conséquence, l’indemnisation de la perte de marge subie par la Sarl [U] due par la Sci Foncière Saint Honoré à la somme de 219 287 euros , sauf à parfaire et condamner la Sci Foncière Saint Honoré au paiement de cette somme ;
— juger que la Sarl [U] n’est redevable d’aucun loyer à l’égard de la Sci Foncière Saint Honoré depuis le mois d’avril 2020 et ce jusqu’à ce qu’elle puisse exploiter les lieux ;
— condamner la Sci Foncière Saint Honoré à payer à la Sarl [U] la somme de 7 200 euros Ttc en remboursement des loyers versés entre mai et octobre 2020 qui n’étaient pas dus ;
— condamner la Sci Foncière Saint Honoré à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— débouter la Sci Foncière Saint Honoré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sci Foncière Saint Honoré à payer à la Sarl [U] la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [A], dont les frais ont été taxés à la somme de 8 070,35 euros.
Au soutien de leur action, les demandeurs font valoir que les désordres relevés par l’expert ne sont pas pertinemment contestés par le bailleur, faisant observer qu’il ne peut être retenu un défaut d’entretien du chéneau au niveau de la véranda imputable au preneur puisque les premières infiltrations sont survenues seulement deux mois après la signature du bail.
Sur la responsabilité du preneur, ils relèvent que le siège des désordres concerne les gros travaux et grosses réparations qui sont toujours, y compris lorsqu’ils sont causés par la vétusté, à la charge du bailleur, conformément aux dispositions de l’article R. 145-35 du code de commerce. En outre, il s’agit d’assurer le clos et le couvert et donc la bonne jouissance des lieux, obligation imputable au bailleur en exécution de son obligation de délivrance édictée par l’article 1719 du code civil.
Sur les travaux de reprise préconisés par l’expert, ils indiquent, concernant les infiltrations à travers le mur de façade donnant sur la salle du restaurant que les travaux réalisés à la demande du bailleur sont “du bricolage” et qu’ils ne donnent pas satisfaction, l’humidité présente étant encore très importante. Il en est de même pour le chéneau de la véranda et les infiltrations au niveau du plafond de la plonge, les travaux réalisés à la demande du bailleur n’étant pas conformes à ceux préconisés par l’expert de sorte que des infiltrations persistent.
Concernant les remontées d’humidité dans la cuisine, ils estiment rapporter la preuve de ce que les travaux préconisés par l’expert ne sont pas suffisants, qu’au demeurant, le devis établi pour une réfection totale du système d’évacuation avait été accepté par le bailleur, mais finalement les travaux n’ont pas été commandés.
Au vu de cette situation, la Sarl [U] s’estime bien fondée à solliciter l’autorisation de faire les travaux et non une simple condamnation en paiement du montant des travaux de reprise, craignant l’immobilisme et l’inaction de son bailleur, alors qu’elle est privée de la jouissance des lieux depuis plusieurs années.
Sur les préjudices, la Sarl [U] rappelle qu’elle avait entrepris avant les premières infiltrations, au moment de la prise de possession des lieux, des travaux de ré-aménagements qui ont été dégradés et qu’il faut refaire. Elle fait également valoir qu’elle a perdu la garantie annuelle dont elle bénéficiait sur le matériel de cuisine acquis lors de la prise de possession des lieux. Enfin, elle invoque un préjudice de perte d’exploitation qu’elle chiffre sur la base de son prévisionnel comptable, puisqu’elle n’a jamais pu exploiter son restaurant. À tout le moins, elle évoque une perte de chance qu’elle chiffre a minima à 100 euros par jour.
Par ailleurs, compte tenu du caractère inexploitable des locaux, notamment en raison de la présence de remontées d’eaux vannes dans la cuisine, elle s’estime bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour justifier la suspension du paiement des loyers et ce dès le mois de mai 2020.
Enfin, M. [Y], le gérant de la Sarl [U], invoque un préjudice moral de stress et d’anxiété intense causé par cette situation qui l’a empêché de développer son activité professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2025, la Sci Foncière Saint Honoré demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-2 et 1719 du code civil, de :
— débouter la Sarl [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel principal,
— condamner la Sarl [U], à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros ht, soit 4 800 euros Ttc pour les loyers courant de novembre 2020 à février
2021,
— 53 000 euros ht, soit 63 600 euros Ttc pour les loyers courant de mars 2021 à août 2025, sauf à parfaire
à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl [U] à lui payer la somme de 14 000 euros ht soit 16 800 euros Ttc pour les loyers courant de juin 2024 à août 2025, sauf à parfaire
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sarl [U] à lui payer la somme de 6 000 euros ht, soit 7 200 euros Ttc pour les loyers courant de mars 2025 à août 2025, sauf à parfaire
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la procédure initiée à son encontre par la société [U] et afférentes à des indemnisations entrant dans les garanties du contrat d’assurance n°3923209804 souscrit par la société Foncière Saint Honoré, et à l’indemniser de toutes conséquences pécuniaires pouvant en résulter,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société [U], M. [Y] et la société Axa France Iard, à lui payer la somme de 8 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Piro conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Si elle n’entend pas contester la survenance de désordres, la défenderesse met en avant sa bonne foi, intervenant à chaque fois qu’une infiltration ou un problème lui a été signalé et, à l’inverse, la mauvaise foi de son preneur qui tente de noircir la situation, notamment sur le plan de la vétusté et de l’état d’entretien de l’immeuble, rappelant que M. [Y] a visité les locaux avant de les prendre à bail. Elle soutient que la Sarl [U] aggrave volontairement la situation, les taux d’humidité relevés par constat d’huissier ne pouvant s’expliquer autrement que par une intervention humaine volontaire.
Elle soutient qu’elle a fait réaliser, pour les désordres qu’elle estime fondés, à savoir les infiltrations sur un mur de la salle de restaurant, les infiltrations au plafond de la plonge (non urgent devis en cours) et les remontées d’humidité dans la cuisine, les travaux préconisés par l’expert et qu’en conséquence, les locaux sont conformes à leur destination et usage.
Elle conteste sa responsabilité sur les infiltrations au niveau de la véranda, faisant observer que le précédent preneur, en 13 années d’exploitation, n’a fait remonter aucune difficulté liée à un chéneau inadapté. Le problème vient donc uniquement d’un défaut d’entretien dudit chéneau qui est imputable au preneur. En outre, elle indique que les travaux réalisés par la Sarl [U] sur la véranda, notamment pour installer la nouvelle enseigne, ont modifié l’écoulement des eaux et peuvent donc être à l’origine des infiltrations. En tout état de cause, elle rappelle avoir fait intervenir une entreprise pour résoudre le problème.
Sur les travaux sollicités par les demandeurs, elle estime qu’ils sont soit inutiles car d’ores et déjà réalisés ou engagés ou en cours d’être devisés, soit contestés par elle voire par l’expert lui-même dans le quantum.
Sur les demandes indemnitaires, la Sci Foncière Saint Honoré soutient que le préjudice d’exploitation invoqué est un préjudice purement éventuel non indemnisable, puisque la société [U] n’a jamais exploité son fonds de commerce, de sorte que même une perte de chance ne peut
être envisagée. De même, la perte de garantie sur le matériel est un préjudice éventuel. Quant au coût des travaux de reprise des aménagements réalisés, il est sur-évalué.
Sur la demande de restitution des loyers, elle fait observer que les infiltrations d’août 2020 sont liées au mauvais entretien du chéneau et donc ne lui sont pas imputables. Seul le sinistre de février 2021, lié aux problèmes de canalisations des eaux usées a créé une véritable difficulté d’exploitation. La demande de restitution pour les loyers de février à octobre 2020 est donc infondée.
Sur sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que l’absence de paiement des loyers entre novembre 2020 et février 2021 était injustifiée, l’immeuble étant exploitable. En outre, à compter de février 2021, certes, le problème d’évacuation empêchait une exploitation sereine mais elle était néanmoins possible, de sorte qu’elle estime que le loyer est dû à hauteur de 50 %. Si le tribunal devait considérer que le paiement du loyer devait être suspendu jusqu’à la réalisation des travaux, elle fait observer que les travaux sont réalisés depuis juin 2024 ou à tout le moins depuis mars 2025.
Enfin, sur la garantie de son assureur, elle conteste la mise en oeuvre des clauses d’exclusion de garantie, alléguant de la mauvaise foi de la Sa Axa France Iard et rappelant qu’elle réfute l’état de vétusté de l’immeuble.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la Sa Axa France Iard demande au tribunal, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’ancien article 1964 du code civil, le nouvel article 1108 du code civil, l’article 1231-1 du code civil, les articles 2044 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable la Sci Foncière Saint Honoré en ses demandes en garantie dirigées à son encontre au titre du désordre n° 4 de remontées d’humidité dans la cuisine et ses conséquences quant aux dommages matériels et immatériels, et l’en débouter,
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre en raison de la non mobilisation de ses garanties au présent litige,
en tout état de cause,
— débouter la Sci Foncière Saint Honoré de ses demandes en garantie dirigée à son encontre au titre :
— du désordre n° 1 d’infiltrations sur un mur de la salle de restaurant et ses conséquences quant aux dommages matériels et immatériels,
— du désordre n° 3 d’infiltrations au plafond du local « plonge » en raison de la vétusté et du défaut d’entretien, et ses conséquences quant aux dommages matériels et immatériels,
— du désordre n° 5 d’infiltrations sur un mur de la cuisine et ses conséquences quant aux
dommages matériels et immatériels,
— du désordre n° 4 de remontées d’humidité dans la cuisine et ses conséquences quant aux
dommages matériels et immatériels, irrecevables puisqu’ayant fait l’objet d’une transaction,
— de la somme de 55 457,18 euros Ttc correspondant au montant des travaux de reprise visant à remédier à la cause des désordres,
— de la somme de 2 185 euros au titre de la réfection des placos intérieurs de la cuisine dégradés par des moisissures,
— de la restitution des loyers payés par la Sarl [U],
— du règlement des loyers impayés par la Sarl [U] depuis le mois de novembre 2020,
— dire et juger que les réclamations de la Sarl [U] ne peuvent se faire que sur la base de préjudices évalués ht et rejeter les réclamations formulées sur des bases d’évaluation calculées Ttc,
— débouter la Sarl [U] de ses demandes au titre des préjudices immatériels (pertes d’exploitation, perte de chance de bénéficier de la garantie annale sur les matériels de cuisine),
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties les limites de garantie prévues au contrat d’assurance au titre de la garantie dégâts des eaux et de son extension aux canalisations enterrées et refoulement d’égouts, ainsi que le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie canalisations enterrées et refoulement d’égouts,
subsidiairement et dans l’hypothèse d’une condamnation en garantie prononcée à son encontre,
— déduire de celle-ci la somme de 10 749,70 euros déjà versée par la société Axa France Iard en indemnisation du désordre n° 4,
— condamner la Sci Foncière Saint Honoré ou tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sa Axa France Iard s’oppose à la mobilisation de sa garantie en invoquant la clause d’exclusion des conditions générales de la police qui visent le défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. Or, elle soutient qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que les désordres ont pour cause la vétusté de l’immeuble et un défaut manifeste d’entretien imputable au bailleur, puisqu’il s’agit de grosses réparations et d’assurer la jouissance paisible de l’immeuble.
Plus particulièrement sur les désordres n°1 et 5, elle fait observer qu’il s’agit d’infiltrations par les façades, ce qui n’est pas couvert par la police dégâts des eaux, puisqu’il s’agit d’un défaut d’étanchéité et non une rupture, fuite ou un débordement accidentels ou encore des infiltrations accidentelles des eaux de pluie et de la neige à travers la toiture, les ciels vitrés, les toitures en terrasses et les balcons formant terrasses.
Sur le désordre n°4, elle fait état du versement d’une indemnité transactionnelle, de sorte qu’elle est déchargée de toute réclamation au titre de ce sinistre.
Enfin, elle invoque la clause d’exclusion de garantie sur les frais de réparations ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre, ainsi que les dégâts causés par des champignons ou moisissures. En outre, elle soutient que le préjudice d’exploitation n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, de sorte que cette demande doit être rejetée. Quant au paiement des loyers et au préjudice moral de M. [Y], ces postes ne sont pas inclus dans la garantie qu’elle doit éventuellement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Sci Foncière Saint Honoré
Il ressort de l’application combinée des articles 1103 et 1719 2° du code civil que les parties sont libres d’écarter les règles générales régissant la délivrance et qu’elles peuvent prévoir que le preneur supportera certains travaux, dans la limite cependant de la disposition d’ordre public, instaurée par la loi du 18 juin 2014, créant l’ article L. 145-40-2 du Code de commerce, et le décret d’application du 3 novembre 2014 créant l’ article R. 145-35 du même code , interdisant de les mettre à charge du locataire, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil.
En outre, il résulte de l’application combinée des articles 1222 et 1231-2, 1719, 1°, et 1720 du code civil que, en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d’une part, obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, d’autre part, soit obtenir l’exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Sur la demande d’autorisation à faire exécuter les travaux
En l’espèce, il convient de relever que le contrat de bail conclu entre les parties le 24 février 2020 ne contient pas de clauses particulières relatives à la charge des travaux liés à la vétusté de l’immeuble. En revanche, il est stipulé un “article 5-3 Renseignements concernant les travaux” rédigé comme suit :
“ Le preneur reconnaît avoir visité les lieux et déclare qu’ils sont en excellent état d’entretien et de réparation et conformes à l’usage auquel ils sont destinés.[…]
ANNEXE :
Le preneur fera ainsi son affaire personnelle de la remise en état des aménagements existant dans les locaux, et de tout travaux de remise en état des dits locaux, et notamment :
— remise en état de la façade de la véranda, reprise d’étanchéité du toit de la véranda, remplacements de quelques dalles de faux plafond, isolation phonique avec l’étage de l’habitation, isolation phonique de la cage d’escalier, remise en peinture de la plonge, raccordement de plomberie lavabos et plus généralement tous travaux nécessaires à l’activité dans les lieux tels que décrits. ”
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres litigieux opposant les deux parties sont les suivants :
— infiltrations sur un mur de la salle de restaurant,
— infiltrations au plafond de la véranda,
— infiltrations au plafond de la plonge,
— remontées d’humidité dans la cuisine,
— infiltrations sur un mur de la cuisine.
La Sci Foncière Saint Honoré ne conteste pas l’existence de ces désordres, ni sa responsabilité en ce que les travaux de reprise s’analysent comme de grosses réparations devant être mises à sa charge à l’exception, toutefois, des infiltrations au plafond de la véranda qu’elle impute à un mauvais entretien par le preneur.
Cet argument n’est, cependant, pas opérant. En effet, il ressort expressément des stipulations contractuelles qui doivent néanmoins être réputées non écrites, puisque contraires à l’ordre public, en ce qu’elles mettent à la charge du preneur des travaux de réfection de l’étanchéité d’un toit, qui sont des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, que ce problème était connu des deux parties lors de la conclusion du bail et donc préexistant à l’entrée en jouissance dans les lieux de la Sarl [U]. Ce défaut d’étanchéité ne peut donc trouver son origine dans le mauvais entretien du chéneau ou encore la pose d’une nouvelle signalétique, ainsi, au demeurant, que l’a conclu l’expert judiciaire.
Aussi, il revient à la Sci Foncière Saint Honoré, sur qui pèse l’obligation de délivrance conforme imposée par l’article 1719 du code civil, de rapporter la preuve qu’elle a réalisé ou fait réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres. Il convient de les examiner un par un.
Concernant les infiltrations sur un mur de la salle de restaurant
L’expert judiciaire retient que les infiltrations sont dues à la vétusté de l’immeuble assortie d’une absence d’entretien par le propriétaire de l’immeuble qui a laissé une chute EP fuyarde et l’enduit de ravalement se dégrader. Il préconise la réfection de l’enduit du pignon de l’immeuble ainsi que la remise en état de la gouttière et de la chute EP.
Il est constant que ces travaux ont été réalisés pendant les opérations d’expertise par la Sci Foncière Saint Honoré.
Certes, l’expert précise que les travaux exécutés au cours des opérations d’expertise s’avèrent encore insuffisants en ce qui concerne la maçonnerie, indiquant qu’il existe toujours un taux d’humidité important et que les travaux de réfection de l’enduit du pignon ont été mal exécutés. Les constats d’huissier dressés postérieurement confirment cette présence d’humidité.
Toutefois, alors que la Sarl [U] demande l’autorisation de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, le tribunal ne dispose pas d’informations suffisamment précises sur la nature des travaux à réaliser, puisqu’en l’absence d’indications sur les défauts d’exécution affectant les travaux de réfection de l’enduit, il n’est pas possible de déterminer ce qui doit être refait. Il ne dispose pas non plus d’un chiffrage contradictoire pertinent puisque les travaux retenus par l’expert ont été réalisés et financés par le preneur et que le devis qui avait été présenté par la Sarl [U] n’a pas été retenu par ce dernier.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut faire droit à la demande indéterminée et inexécutable de la Sarl [U].
Concernant les infiltrations au plafond de la véranda
L’expert judiciaire relève l’existence d’infiltrations d’eau se situant essentiellement sous le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse de la véranda. Sur les travaux préconisés, il retient que les deux évacuations devront être refaites à un diamètre supérieur pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales, ainsi qu’une révision, voire réfection du chéneau, outre une recommandation de révision du solin sur la façade.
Il ressort des factures et attestations produites aux débats par la défenderesse que ces travaux ont été réalisés le 24 janvier 2025. C’est au demeurant ce que confirme le constat d’huissier du 24 avril 2025 qui ne relève plus l’existence de traces récentes d’infiltrations au niveau du plafond de la véranda.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’autorisation à faire réaliser les travaux concernant ce désordre.
Concernant les infiltrations au niveau de la plonge
L’expert judiciaire relève que la plonge est installée dans un local en arrière cuisine qui est recouvert d’une toiture à faible pente, dont le revêtement d’étanchéité, qui a déjà fait l’objet de plusieurs réparations, est fuyard. En outre, la gouttière est remplie et bouchée par des fientes de pigeons.
Il préconise une réfection de la charpente et de la couverture située au dessus de cet espace en visant un devis du 10 février 2021 établi par l’entreprise JF Couverture pour un montant de 5 193,94 euros HT, soit 6 232,73 euros TTC.
Le preneur ne conteste pas ne pas voir fait réaliser ces travaux qu’il n’estimait pas urgent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée à ce titre en autorisant la Sarl [U] au nom et pour le compte de la Sci Foncière Saint Honoré, à faire réaliser les travaux prévus au devis établi le 10 février 2021 par l’entreprise JF Couverture en mandatant ladite société à cet effet.
Concernant les remontées d’humidité dans la cuisine
L’expert retient l’existence de dégâts des eaux provoqués par un engorgement d’une canalisation enterrée d’évacuation des eaux usées, ce qui a engendré la dégradation des doublages qui avaient été posés par M. [Y] dans la cuisine. Il précise que cet engorgement a été provoqué par une mauvaise utilisation du réseau d’assainissement par les résidents de l’immeuble, mais également à une problématique de canalisation bouchée dans laquelle il n’est pas possible de passer un furet ou une caméra.
Il préconise la réfection des canalisations enterrées, précisant que la Sci Foncière Saint Honoré a d’ores et déjà fait exécuter des travaux sur le pied de chute des eaux usés situé dans le logement du rez-de-chaussée, ce qui a réglé une partie des problèmes, relevant que demeure celui de l’engorgement du regard situé dans la cour intérieure ainsi qu’une contre pente à au moins un endroit sur l’ensemble de la canalisation.
Il convient, à l’instar des motifs adoptés précédemment, de relever que l’expert ne donne pas précisément de définitions des travaux de reprise restant à accomplir, ni a fortiori de description des travaux ni de chiffrage, de sorte que la demande présentée à ce titre par la Sarl [U] est indéterminable et inexécutable.
En outre et en tout état de cause, le preneur justifie avoir fait réaliser des travaux sur l’ensemble de la canalisation enterrée, ainsi que cela ressort du constat d’huissier dressé le 24 avril 2025 en présence des deux parties. Il n’est pas fait état de persistance de désordres à la suite de la réalisation de ces travaux, le constat des dégradations des doublages et la persistance des moisissures étant uniquement la manifestation du dégât initial qui n’a jamais été réparé.
Aussi, il convient de rejeter la demande d’autorisation de travaux présentée pour ce désordre.
Concernant les infiltrations sur un mur de la cuisine
L’expert retient que l’humidité provient du débordement de l’évacuation du chéneau de la véranda lors d’épisodes pluvieux soutenus. En outre, il relève que des câbles électriques traversent l’épaisseur du mur juste au dessus du talon du chêneau ce qui facilite les passage d’eau à travers la maçonnerie. Il indique qu’il s’agit d’une malfaçon de construction sur un ouvrage vétuste, précisant toutefois qu’il n’est pas en mesure d’établir qui du preneur ou du bailleur a procédé à l’installation électrique. Outre les travaux sur le chéneau, il préconise la modification du passage des câbles électriques pour que le mur de façade ne présente plus de percements non étanches.
Il résulte des motifs adoptés précédemment que les travaux sur le chéneau de la véranda ont été exécutés. En outre, contrairement à ce que soutient la Sarl [U], les constats de commissaire de justice établis postérieurement ne permettent pas de caractériser la persistance d’infiltrations, car les murs sur lesquels il a été procédé à des tests sont les murs donnant sur la cour intérieure (ne faisaient pas partie des désordres examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire) et aucunement le mur se situant à proximité d’un angle de la véranda.
En conséquence, il convient de débouter la Sarl [U] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de la Sarl [U]
Consécutivement aux motifs adoptés précédemment, il convient de faire droit partiellement à la demande de la Sarl [U] au titre du paiement du coût des travaux de reprise et par suite de condamner la Sci foncière Saint Honoré à lui payer la somme de 5 193,94 euros HT, soit 6 232,73 euros TTC valeur janvier 2023, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre de la réfection de la charpente et de la couverture située au dessus de l’espace plonge correspondant au devis du 10 février 2021 établi par l’entreprise JF Couverture.
Par ailleurs, il est parfaitement établi tant par les constats de commissaire de justice que par le rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations litigieux ont dégradé les aménagements de rénovation réalisés par la Sarl [U] qui doivent donc être refaits. À ce titre, la Sci Foncière Saint Honoré qui doit répondre, au titre du principe de la réparation intégrale, de toutes les conséquences dommageables en lien de causalité direct avec les infiltrations, sera condamnée à payer à la Sarl [U] la somme de 2 185 euros exprimée en valeur janvier 2023 avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Sur la réparation de la perte de chance de bénéficier de la garantie sur le matériel de cuisine, la Sarl [U] rapporte la preuve de la facture de livraison du matériel pour un montant total de 8 388,78 euros Ttc qui permet également d’établir que ce matériel bénéficiait d’une garantie d’un an.
Etant rappelé que la perte de chance se définit comme la disparition, par l’effet d’une faute ou d’une situation dommageable, de la probabilité d’un événement favorable, c’est en vain que les défendeurs critiquent le caractère éventuel de ce poste de préjudice, puisque par définition, la réalisation effective d’une chance n’est jamais certaine.
Aussi, le principe du bien fondé de cette demande est acquis. En revanche, eu égard à la nature du matériel concerné, l’évaluation faite par la Sarl [U] à hauteur de 30% de la valeur du matériel apparaît excessive. La perte de chance de bénéficier de la garantie en cas de dysfonctionnement du matériel survenu dans l’année de sa livraison sera plus justement évaluée à 5% de son prix d’achat, soit la somme de 419,44 euros.
La Sci Foncière Saint Honoré sera condamnée au paiement de cette somme.
Enfin sur le préjudice de perte de marge brute, d’une part, il convient de retenir qu’il est constant que la Sarl [U] devait débuter l’exploitation de son restaurant le 15 septembre 2020 et qu’en l’état, l’exploitation n’a toujours pas débuté. L’absence de réalisation de cet événement favorable ne peut être indemnisée, comme le sollicite la demanderesse, sur la base de la liquidation d’un préjudice certain, mais uniquement, sur la base de la liquidation d’une perte de chance.
Pour évaluer cette perte de chance, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
— cette date du 15 septembre 2020 a été retenue par la Sarl [U] alors qu’elle était informée, ainsi que cela ressort expressément du contrat de bail, des problèmes d’étanchéité de la véranda et de son toit terrasse, qu’il est constant qu’aucune intervention sur cette difficulté n’a été réalisée par la Sarl [U] ou la Sci Foncière Saint Honoré sur la période entre l’entrée en jouissance et le constat d’huissier du mois d’août 2020, de sorte qu’il existait un risque certain d’infiltrations et par suite de report de la date d’ouverture du commerce,
— ainsi que le fait justement observer la Sci Foncière Saint Honoré, le 15 septembre 2020 correspond à la période de la crise sanitaire de la COVID, qui débutait lors de la signature du bail. Dans ces conditions, il ne peut être pris en compte une ouverture certaine à cette date avec fréquentation maximale.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer la perte de chance de pouvoir exploiter le commerce et de percevoir la marge brute dégagée par l’activité de restauration à 50%.
Par ailleurs, sur le chiffrage, il convient de relever que l’évaluation produite aux débats chiffrant la perte à 103 euros par jour prend en compte des charges fixes dont il n’est pas justifié de la réalité. Aussi, sur la même base d’une évaluation d’un chiffre d’affaire prévisionnel à 180 000 euros par an, des charges variables à 49 500 euros, des charges fixes à 27 600 euros, des charges de personnel à 84 040 euros, il convient d’évaluer la perte d’exploitation annuelle à 18 860 euros
Enfin, dans la mesure où il ressort des motifs adoptés précédemment que le bailleur a fait réaliser des travaux efficaces en janvier et avril 2025, qu’il n’est pas établi que l’humidité persistante dans un mur du restaurant et dans le local de plonge empêche la réalisation des travaux principaux nécessaires à l’exploitation du commerce et notamment l’installation de la cuisine et l’aménagement de la salle de restaurant, étant rappelé que l’état de l’extérieur du bâtiment et notamment de la cour est totalement indifférent, puisque non concerné par l’expertise judiciaire et relevant de l’obligation d’entretien du preneur qui, de surcroît, a accepté, lors de la conclusion du contrat, le bien en l’état, le tribunal retient, qu’à compter du mois d’avril 2025, la Sarl [U] a été mise en mesure par son bailleur de reprendre la jouissance des lieux afin d’y réaliser les travaux d’aménagement initialement prévus, de sorte qu’une ouverture au 15 septembre 2025, pour retenir une durée de travail similaire à celle évaluée initialement, était permise.
Pour ce poste de préjudice, il convient donc de retenir une perte de chance à hauteur de 50% sur une base d’une perte annuelle de 18 860 euros pendant 5 ans, soit un préjudice qu’il convient d’évaluer à 18 860 x 5 x 50% = 47 150 euros.
La Sci Foncière Saint Honoré sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Y]
La production d’une unique ordonnance médicale prescrivant le 26 octobre 2023 des anxiolytiques ne permet pas d’établir de lien de causalité entre cette prescription et l’absence d’exploitation du restaurant, de sorte que la preuve de l’existence du préjudice allégué n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation de paiement des loyers et les demandes reconventionnelles en paiement de la Sci Foncière Saint Honoré
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la Sarl [U] a suspendu le paiement mensuel de son loyer à compter du mois d’octobre 2020. Elle sollicite le bénéfice de l’exception d’inexécution à compter du mois de mars 2020 aux motifs que les premières infiltrations sont apparues au mois d’avril 2020.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la gravité du manquement du co-contractant repose sur le demandeur à l’exception d’inexécution.
Or, si la Sarl [U] allègue des premières infiltrations au mois d’avril 2020, elle ne produit aucun élément établissant la véracité de cette affirmation, ni a fortiori d’élément permettant de caractériser le caractère de gravité desdites infiltrations justifiant le bien fondé de l’exception d’inexécution.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de remboursement à ce titre.
Par ailleurs, la Sci Foncière Saint Honoré demande le paiement des loyers suivants :
— 4 000 euros ht, soit 4 800 euros Ttc pour les loyers courant de novembre 2020 à février
2021,
— 53 000 euros ht, soit 63 600 euros Ttc pour les loyers courant de mars 2021 à août 2025, sauf à parfaire
à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl [U] à lui payer la somme de 14 000 euros ht soit 16 800 euros Ttc pour les loyers courant de juin 2024 à août 2025, sauf à parfaire
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sarl [U] à lui payer la somme de 6 000 euros ht, soit 7 200 euros Ttc pour les loyers courant de mars 2025 à août 2025, sauf à parfaire.
Il ressort des constats de commissaire de justice et du rapport d’expertise judiciaire qu’il est avéré qu’à partir du mois d’août 2020 se sont produites des infiltrations d’eau importantes empêchant l’achèvement des travaux d’aménagement de la salle de restaurant en ce compris la véranda, et impactant également un mur de la cuisine. Certes, le désordre le plus grave de refoulement des eaux usées dans la cuisine n’est apparu qu’au mois de février 2021. Il n’en demeure pas moins que ces seules infiltrations, en ce qu’elles n’ont pas permis au local loué de pouvoir être aménagé pour y exploiter l’activité de restauration qu’il doit recevoir, et en ce qu’il est établi qu’elles trouvent leur origine dans l’absence de réalisations de grosses réparations imputables au bailleur, caractérisent un manquement grave de ce dernier à son obligation de délivrance conforme justifiant l’exception totale d’inexécution mise en oeuvre par la Sarl [U] à compter du mois de novembre 2020, compte tenu sur ce temps entre août et octobre 2020, de l’absence de réalisation de travaux destinés à remédier à cette situation.
Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de loyer, même partiel, présentée par la Sci Foncière Saint Honoré et ce jusqu’à ce que les lieux puissent être à nouveau exploités, soit à compter du 15 septembre 2025, ainsi que cela résulte des motifs adoptés précédemment.
La demande présentée par la Sci Foncière Saint Honoré couvrant la période allant jusqu’au mois d’août 2025, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement des loyers.
Enfin, et consécutivement à cette possibilité arrêtée par le tribunal d’exploiter à nouveau les locaux conformément à leur destination depuis le 15 septembre 2025, il convient de débouter la Sarl [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle n’est redevable d’aucun loyer à l’égard de la Sci Foncière Saint Honoré jusqu’à ce qu’elle puisse exploiter les lieux.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
À titre liminaire, il convient de préciser que l’irrecevabilité fondée sur la transaction intervenue le 9 février 2022 est totalement inopérante puisqu’il ressort expressément des travaux chiffrés au soutien du versement de cette indemnité qu’il s’agit de payer le coût des travaux de réfection d’un appartement d’habitation situé dans le même immeuble, mais aucunement d’une indemnisation versée dans le cadre du sinistre affectant le local donné à bail à la Sarl [U].
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Sci Foncière Saint Honoré demande de condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la procédure initiée à son encontre par la société [U] et afférentes à des indemnisations entrant dans les garanties du contrat d’assurance n°3923209804 souscrit par la société Foncière Saint Honoré, et à l’indemniser de toutes conséquences pécuniaires pouvant en résulter.
Il convient de rappeler qu’aux termes des motifs adoptés précédemment, la Sci Foncière Saint Honoré est condamnée à payer à la Sarl [U] les sommes suivantes :
— 5 193,94 euros HT, soit 6 232,73 euros TTC valeur janvier 2023, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre de la réfection de la charpente et de la couverture située au dessus de l’espace plonge correspondant au devis du 10 février 2021 établi par l’entreprise JF Couverture,
— la somme de 2 185 euros exprimée en valeur janvier 2023 avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du coût des aménagements réalisés par la Sarl [U] et détruits par les infiltrations,
— 419,44 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie annale des équipements de cuisine,
— 47 150 euros au titre du préjudice de perte de chance d’exploitation.
Le contrat d’assurance litigieux prévoit, au titre de ses conditions générales, que les risques garantis sont notamment les dégâts des eaux, les canalisations enterrées et refoulement d’égouts, la responsabilité en qualité de propriétaire.
Il ressort des conditions générales du contrat dont l’opposabilité à la Sci Foncière Saint Honoré n’est pas contestée, que le dégât des eaux couvert correspond notamment aux “ruptures, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement :
— des canalisations non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales ménagères et de vidange ainsi que des installations sanitaires et de chauffage faisant partie des installations fixes ;
— des chéneaux et des gouttières ;
— des appareils à effet d’eau. […]”
Sur la condamnation aux travaux de reprise de l’espace plonge, il convient de rappeler que l’infiltration d’eau ne provient pas d’un chéneau ou d’une gouttière, mais du défaut d’étanchéité de la couverture dans son ensemble compte tenu de son état de dégradation et de vétusté.
Ainsi, non seulement, l’origine de la fuite d’eau ne se trouve pas correspondre à une des situations de la liste limitative fixée par les conditions générales du contrat, mais de plus et en tout état de cause, force est de considérer que c’est à juste titre pour ce poste de préjudice, que la Sa Axa France Iard invoque la clause générale d’exclusion liée à la vétusté, en ce qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la toiture a été à plusieurs reprises réparée, de sorte qu’il est parfaitement établi qu’il s’agit, ainsi que l’exige la clause d’exclusion, d’un sinistre ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui.
La demande de garantie sur ce point sera donc rejetée.
De même, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat précisent expressément pour la garantie “dégâts des eaux” que les préjudices immatériels ne sont pas couverts, à l’exception d’une perte de loyers, situation à laquelle ne peuvent être assimilées les pertes de chance litigieuses qui ont donné lieu à la condamnation de la Sci Foncière Saint Honoré.
Il convient de débouter cette dernière de sa demande de garantie pour les condamnations au paiement des sommes de :
— 419,44 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie annale des équipements de cuisine,
— 47 150 euros au titre du préjudice de perte de chance d’exploitation.
En revanche, le contrat prévoit expressément pour la garantie dégât des eaux, dans la prise en charge des dommages aux biens, le contenu des parties privatives. Entre dans ce poste d’indemnisation, le préjudice de remboursement des embellissements financés par la Sarl [U].
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de l’infiltration affectant ces embellissements provient de la fuite du chéneau de la véranda, ce qui constitue une origine de fuite contractuellement couverte, ainsi que cela résulte de la clause sus-citée. Enfin, sur l’entretien de ce chéneau, c’est en vain que la Sa Axa France Iard invoque la clause générale d’exclusion liée à la vétusté, puisqu’il n’est établi par aucune pièce versée aux débats que la difficulté était connue de la Sci Foncière Saint Honoré.
En conséquence, la Sa Axa France Iard sera condamnée à garantir son assurée au titre de la condamnation en paiement de la somme de 2 185 euros exprimée en valeur janvier 2023 avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du coût des aménagements réalisés par la Sarl [U] et détruits par les infiltrations, étant précisé qu’à l’instar des motifs adoptés précédemment sur l’irrecevabilité, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 10 749,70 euros déjà versée par la société Axa France Iard en indemnisation du désordre n° 4, puisque cette transaction ne concerne pas le présent litige.
Sur les demandes accessoires
La Sci Foncière Saint Honoré et la Sa Axa France Iard succombant à titre principal, elles seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8 070,35 euros.
L’équité et la solution du litige commandent de condamner la Sci Foncière Saint Honoré à régler à la Sarl [U] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la Sarl [U] au nom et pour le compte de la Sci Foncière Saint Honoré, à faire réaliser les travaux prévus au devis établi le 10 février 2021 par l’entreprise JF Couverture en mandatant ladite société à cet effet ;
CONDAMNE la Sci Foncière Saint Honoré à payer à la Sarl [U] les sommes suivantes :
— 5 193,94 euros ht, soit 6 232,73 euros ttc exprimée en valeur janvier 2023, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre de la réfection de la charpente et de la couverture située au dessus de l’espace plonge correspondant au devis du 10 février 2021 établi par l’entreprise JF Couverture,
— 2 185 euros exprimée en valeur janvier 2023 avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du coût des aménagements réalisés par la Sarl [U] et détruits par les infiltrations,
— 419,44 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie annale des équipements de cuisine,
— 47 150 euros au titre du préjudice de perte de chance d’exploitation ;
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE la Sarl [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle n’est redevable d’aucun loyer à l’égard de la Sci Foncière Saint Honoré depuis le mois d’avril 2020 et ce jusqu’à ce qu’elle puisse exploiter les lieux et de sa demande subséquente en remboursement de la somme de 7 200 euros Ttc ;
DÉBOUTE la Sci Foncière Saint Honoré de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard tirée de l’existence d’une transaction entre les parties ;
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à garantir la Sci Foncière Saint Honoré de la condamnation en paiement de la somme de 2 185 euros exprimée en valeur janvier 2023 avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du coût des aménagements réalisés par la Sarl [U] et détruit par les infiltrations ;
DÉBOUTE la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir de déduire la somme de 10 749,70 euros déjà versée en indemnisation du désordre n° 4 ;
DÉBOUTE la Sci Foncière Saint Honoré de ses autres demandes de garantie ;
CONDAMNE la Sci Foncière Saint Honoré et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8 070,35 euros ;
CONDAMNE la Sci Foncière Saint Honoré à payer à la Sarl [U] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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