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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
Minute n° 26/20
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/03727 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OECR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [D] [N]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 31 janvier 2024, Monsieur [D] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Le compte étant devenu irrémédiablement débiteur à compter du 30 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE lui a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2024, de régulariser la situation avant le 19 novembre 2024, à défaut de quoi le compte serait clôturé.
Suivant bordereau du 14 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé sa créance à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de :
— 12.725,06 euros à titre principal au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024, et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
En cours de délibéré, la juge chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens de droit et notamment le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur s’agissant du solde débiteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées par les articles L.312-92 et l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois, et a invité le conseil de la demanderesse à produire ses observations sur les moyens relevés d’office dans un délai de quinze jours.
Monsieur [D] [N], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Dans le délai imparti, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a transmis une note en délibéré indiquant qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes, s’agissant d’un solde débiteur au 30 août 2024 et de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non autorisé (le 30 août 2024) conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement :
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
Ainsi, s’agissant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait aucune autorisation de découvert. L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 30 août 2024, dépassement supérieur à 12.000 euros dès le 11 septembre 2024 (somme dépensée en une seule journée), sans aucune régularisation postérieure.
Ce n’est que par courrier daté du 4 novembre 2024 que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [D] [N] de régulariser ce solde débiteur non autorisé avant le 19 novembre 2024 à défaut de quoi le compte serait clôturé.
Au vu du découvert non autorisé à compter du 30 août 2024, devenu significatif dès le 19 septembre 2024 et qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE avait l’obligation d’informer, sans délai à compter du 11 septembre 2024, l’emprunteur du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la banque.
En l’espèce, la banque n’a pas transmis à l’emprunteur les informations exigées par l’article L.312-92 du code de la consommation dans le délai imparti.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, la créance de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, expurgée des intérêts et frais, est donc justifiée pour la somme de 12.034,65 – 210,19 euros. = 11.824,46 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En conséquence, Monsieur [D] [N] sera condamné à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 11.824,46 euros, et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de na pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 11.824,46 euros au titre du solde débiteur du compte n°14445 00400 04291341533, et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal,
Déboute la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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