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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAGI
Dans l’affaire entre :
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.S.U. BATISPHERE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 452 180 490, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDERESSES
et
E.U.R.L. RICHARD COUTURIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 501 468 672, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 541
S.A.S. JACQUEMET, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 448 905 026, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 396, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. ADIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 434 960 761, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/00372 du 24 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [N] [K] et Mme [R] [K], à la suite de la construction de leur maison d’habitation et de l’apparition de désordres tels que de l’humidité en pieds des façades extérieurs, une différence de niveau de certains seuils des portes, des chutes ou fissures affectant l’enduit de façade et un désaffleurement du béton désactivé sur quelques mètres en terrasse.
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 5 et 6 mars 2025, la compagnie L’Auxiliaire et la société Batisphère ont assigné les sociétés Adis, Richard Couturier, Jacquemet et SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [O] [S].
Elles sollicitent également la condamnation des sociétés Richard Couturier, Jacquemet et Adis à communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2013 et 2014 correspondant à la période de réalisation des travaux et pour les années 2024 et 2025 correspondant à la période de réclamation dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elles requièrent que la liquidation de l’astreinte et les dépens soient réservés.
En défense, la société Richard Couturier demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’extension de l’expertise judiciaire en ce qui concerne la société Richard Couturier en l’absence d’intérêt légitime à sa mise en cause, en l’état des pièces communiquées sur les limite de la mission contractuelle confiée ;
— subsidiairement, donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension d’expertise judiciaire sollicitée ;
— rejeter la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte dirigée contre la société Richard Couturier, lesquelles sont communiquées pour les années 2013, 2014 et 2024, sachant que L’Auxilaire est toujours l’assureur de la société Richard Couturier en 2025 ;
— condamner la compagnie L’Auxiliaire et la société Batisphère aux dépens de l’instance.
La société SMA, représentée par Me Reffay, n’a pas conclu.
Les sociétés Jacquemet et Adis n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat, en particulier le compte rendu de la première réunion d’expertise, les désordres constatés justifient la mise en cause des entreprises en charge du drainage, du terrassement, de l’architecture et du bureau d’études.
Les éléments produits établissent que la société Richard Couturier est intervenue en qualité d’architecte, la société Jacquemet a réalisé les travaux de terrassement et de VRD, assurés par la SMA, et la société Adis a agi en tant que bureau d’étude structure.
Dans ses conclusions, la société Richard Couturier soutient que sa mission était limitée à l’établissement du dossier de permis de construire et de permis modificatif, sans lien avec les désordres dénoncés.
Il ressort cependant de la facture d’honoraires de la société Richard Couturier, d’un montant total de 5 264 euros TTC, détaillant plusieurs prestations relatives au permis de construire initial et à son évolution, ainsi que des déclarations recueillies lors des opérations d’expertise, que la société pourrait avoir été impliquée dans la conception de l’ouvrage litigieux, ce qui justifie l’extension de la mesure à son égard.
En outre, son intervention est susceptible d’apporter des éléments de nature à éclairer l’expert.
L’appel en cause de la société Richard Couturier apparaît donc justifié, dès lors qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Il y a lieu d’ordonner la communication sous astreinte par les sociétés Jacquemet et Adis de leurs attestations d’assurance pour les années 2013, 2014 correspondant à la date de réalisation des travaux, ainsi que 2024 et 2025 correspondant à la date de réclamation.
Par ailleurs, la société Richard Couturier a produit les attestations correspondantes aux années 2013, 2014 et 2024, il lui sera donc enjoint de produire son attestation d’assurance couvrant la responsabilité décennale pour 2025.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n° 24/00372 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux sociétés Adis, Richard Couturier, Jacquemet et SMA, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [O] [S] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la compagnie L’Auxiliaire et la société Batisphère devront consigner une somme complémentaire de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne les sociétés Adis, Jacquemet et SMA à communiquer les documents suivants à la compagnie L’Auxiliaire et à la société Batisphère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à partir du 9ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois :
— les attestations d’assurance couvrant les années 2013 et 2014, date de réalisation des travaux ;
— les attestations d’assurance couvrant les années 2024 et 2025, date de réclamation ;
Condamne l’entreprise Richard Couturier à communiquer les documents suivants à la compagnie L’Auxiliaire et à la société Batisphère :
— l’attestation d’assurance couvrant l’année 2025 ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamne solidairement la compagnie L’Auxiliaire et la société Bastiphère aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Julie CANTON
3 ccc au service expertise
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