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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/47
N° RG 23/00216
N° Portalis DB2G-W-B7H-IG7P
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 23 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. KLEIBER
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis en date du 8 février 2019, M.[J] [M] et Mme [Z] [M] née [U] (les époux [M]) ont confié à la SAS KLEIBER des travaux consistant en la pose d’un escalier, d’un garde corps de palier et d’un garde-corps et d’un garde-corps d’escalier pour un montant de 18 191,80 TTC dans leur habitation située sur la commune de [Localité 9].
Par courriers recommandés en date des 18 décembre 2019, 20 janvier 2020, 26 novembre 2020 et du 8 mars 2021,M.[M], alléguant l’existence de désordres a mis en demeure la SAS KLEIBER de procéder à la reprise de ces derniers.
La SAS KLEIBER a émis une facture le 9 mars 2021 d’un montant de 8442,17 euros.
Par courrier recommandé en date des 3 et 16 février 2022 , l’assureur protection juridique de la SAS KLEIBER a mis en demeure M.[M] d’avoir à régler la somme de 8442,17 euros correspondant au solde la facture, relavorisé à la somme de 8945,89 euros dans un courrier recommandé en date du 14 octobre 2022.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2022, M.[M] a adressé une nouvelle mise en demeure à la SAS KLEIBER d’avoir à réaliser les travaux de reprise.
Un procès-verbal en date du 9 mai 2023 a été dressé par Me [G] [S], commissaire de justice à la demande de M.[M].
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 7 mars 2023, la SAS KLEIBER a attrait les époux [M] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE le 30 mars 2023 par mention au dossier en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, s’agissant d’une demande excédant la somme de 10000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la SAS KLEIBER ont assigné devant la première chambre civile les époux [M].
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, les époux [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert ;
— dire et juger que l’avance sur frais d’expertise sera à la charge de la SAS KLEIBER;
— débouter la SAS KLEIBER de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [M] exposent que :
— la SAS KLEIBER a communiqué les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale, la demande de production de ces pièces est devenue sans objet ;
— sur la demande de production des coordonnées du plaquiste ayant réalisé le mur de placoplâtre, les coordonnées de ce professionnel ont été déjà communquées à la défenderesse et à son assureur, ce professionnel n’ayant jamais été mis dans la cause par ailleurs ;
— sur la demande d’expertise, celle-ci est justfiée: la SAS KLEIBER a choisi d’ignorer délibérement les mises en demeure successives adressées et son assureur a refusé de transmettre le compte-rendu d’expertise privé qui été diligentée ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la SAS KLEIBER sollicite du juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle produit ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves de responsabilité ;
— limiter la mission d’expert aux seuls désordres mentionnés dans le procès-verbal de Me [S] ;
— ordonner que l’expert judiciaire désigner devra proposer un compte entre les parties ;
— juger que les époux [M] devront réaliser l’avance des frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses conclusions, la SAS KLEIBER expose que :
— elle produit une attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2019, 2020 et 2021: l’incident est donc clos ;
— au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, si elle ne s’oppose pas à l’expertise, la mission du technicien devra être cantonnée aux seuls désordres mentionnés dans le procès-verbal de Me [S] ;
— les demandeurs ont indiqué le nom de la société ayant réalisé le placopatre mais la facture de la société ADEAL n’est pas produite, le devis produit est tronqué en raison de l’occultation des montants.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la SAS KLEIBER sollicite de lui donner acte de ce qu’elle produit ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2019, 2020 et 2021, ce que les époux [M] reconnaissent aux termes de leurs dernières conclusions. Ces derniers ne formulent par conséquent aucune demande de communication de pièce et ce point ne sera pas repris au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 237 du Code de procédure civile rappelle que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les époux [M] produisent un constat d’huissier dressé par par Me [S] en date du 9 mai 2023. Ce dernier constate notamment que les gardes-corps vitrés n’ont pas la même teinte et que les éléments ne sont pas à niveau. Il rajoute que ces mêmes gardes-corps “ne sont pas au même niveau” avec un décalage visible en partie basse sur la main-courante. Il est également noté un claquement à hauteur de deux jonctions , une fissure, un défaut d’alignement entre la partie haute et basse du mur ainsi que des épaufrures et des impacts. Enfin, le procès-verbal fait part de la présence dans le garage de fissures et d’impacts autour des fixations.
Les éléments relatés dans le procès-verbal justifient le prononcé d’une expertise judiciaire à laquelle la SAS KLEIBER ne s’oppose pas.
Il sera également fait droit à la demande de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans le constat dressé par Me [S] le 9 mai 2023.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [M].
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [M].
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [O] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 10]), avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux où se trouve le bien immobilier à savoir [Adresse 4];
4. Examiner les travaux réalisés par la SAS KLEIBER, les éventuels vices de construction, défauts de conformité, dommages et désordres et dont les ouvrages seraient éventuellement affectés ;
5. Décrire les désordres dont seraient affectés les ouvrages et déterminer s’il s’agit de malfaçons, de vices de construction ou de défauts de conformité ;
6. Rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres relevés ;
7. Préciser si les désordres relevés rendent les ouvrages impropres ou leur destination ou compromettent leur solidité ;
8. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état desdits ouvrages ;
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice ;
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du Code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS)par M. [J] [M] et Mme [Z] [M],à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que M. [J] [M] et Mme [Z] [M] doivent effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision;
DISONS qu’il appartiendra ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ou à défaut seront supportés par M. [J] [M] et Mme [Z] [M] ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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