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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/05503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société HERITAGE c/ S.A.S. ENTORIA, S.A. PROTECT SA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05503 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7B
MINUTE n° : 2025 / 649
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERITAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] -BELGIQUE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Baptiste CHAREYRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [F] ont confié à la SARL HERITAGE la construction d’une maison individuelle à [Localité 4], aux termes d’un contrat signé le 30 mai 2019 pour un montant total s’élevant à 223.242,69 €.
Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, prestataire de service pour les opérations d’assurances, auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA selon police n° DOO-109139-LIC/07.19 en date du 22 juillet 2019.
La SARL HERITAGE a été assurée auprès de la compagnie SMABTP au titre d’une police GLOBAL CONSTRUCTEUR du 1er avril 2019 au 27 juin 2022.
Arguant de nombreuses malfaçons et non-conformités, Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [F] ont résilié le chantier en cours par courrier de leur conseil en date du 4 mai 2020 et ont déclaré le sinistre à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Les demandeurs ont fait constaté un arrêt de chantier par le SAS CO GEX BAT le 29 juin 2020.
ACS SOLUTIONS a fait réaliser une expertise amiable par le Cabinet EC2M qui a rendu son rapport le 17 juin 2020, aux termes duquel l’assureur a proposé à Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [F] une indemnisation de 1920 euros.
Le couple a déclaré un sinistre auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA le 25 septembre 2020, mentionnant un coût approximatif des réfections à 26 573,61 euros. La LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA leur a proposé, suite à complément de rapport du cabinet EC2M du 8 octobre 2020, une indemnité de 2740 euros.
Un désaccord est survenu sur ce montant.
Suivant exploit d’huissier en date des 26, 27 et 30 janvier 2023, Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL HERITAGE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, et la SAS ACS SOLUTIONS sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023 (RG 23/00902, minute 2023/123), il a notamment été décidé la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS, et la désignation d’un expert, Monsieur [G] [E], au contradictoire des autres parties dont la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA reçue en son intervention volontaire à l’instance.
Par actes de commissaire de justice des 17 juillet 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la société HERITAGE, a fait assigner la SAS ENTORIA ASSURANCES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de la requérante.
A l’audience du 10 septembre 2025, elle demande la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ASSURANCES et dirige sa demande contre la SA PROTECT, intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, la SAS ENTORIA ASSURANCES et la SA PROTECT, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, à titre liminaire, de mettre hors de cause la société ENTORIA, de recevoir en son intervention volontaire la compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la société RAHJI TOITURE, de donner acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune. En outre, elles demandent de voir juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, ainsi que de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS ENTORIA ASSURANCES demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société RAHJI TOITURE, intervenue sur le lot charpente et couverture/zinguerie.
Il résulte des éléments versés aux débats qui ne sont pas contestés, que la SAS ENTORIA est courtier en assurances et ne peut, dès lors, avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée par la SA PROTECT dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la première, contre laquelle les demandes ne sont plus dirigées, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la seconde.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance numéro 00/S.10001.011574, ainsi que de l’ensemble des pièces produites aux débats, que la SA PROTECT est l’assureur de la société RAHJI TOITURE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la société RAHJI TOITURE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SMABTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, les opérations d’expertise judiciaire ont débuté et les frais d’expertise ont été mis à la charge des demandeurs initiaux, les consorts [P] de sorte qu’il n’apparaît pas pertinent de mettre à la charge ces frais à la société SMABTP. Les sociétés ENTORIA ASSURANCES et SA PROTECT seront déboutées de leur demande à ce titre.
La société SMABTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société RAHJI TOITURE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ASSURANCES ;
DECLARONS communes et opposables à la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société RAHJI TOITURE, l’ ordonnance de référé du 12 avril 2023 (RG 23/00902, minute 2023/123), ayant désigné Monsieur [G] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société RAHJI TOITURE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société RAHJI TOITURE, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société SMABTP, ès-qualité, d’assureur de la société HERITAGE, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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