Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 21/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me REZEAU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BAUDOUIN
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04140 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBE4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD-BENSAHEL – GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04140 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBE4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021 s’est exclusivement tenue par correspondance.
Par exploit d’huissier délivré le 16 mars 2021, Monsieur [F] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les résolutions n° 7.1, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 20 janvier 2021 et condamner le syndicat des copropriétaires aux frais irrépétibles et aux dépens de procédure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
CONSTATER l’irrégularité du vote de la résolution n° 7.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021,
PRONONCER l’annulation de la résolution n° 7.1 de l’assemblée générale du 20 janvier 2021,
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04140 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBE4
CONSTATER les irrégularités affectant les résolutions n° 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021,
PRONONCER l’annulation des résolutions n° 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Monsieur [M] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire en vertu de la loi,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, la société IMMO de France Paris île de France, demande au tribunal de :
« Vu les articles 17-1 A et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER mal fondé Monsieur [F] [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence l’en DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] – [Localité 4] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [M] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Patrick Baudouin de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-
CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du seul chef des condamnations sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] – [Localité 4] ».
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la résolution n° 7
Monsieur [F] [M] soutient que :
— le procès-verbal d’assemblée indique cinq copropriétaires opposants à l’adoption de la résolution n° 7, et il n’a pas été reporté comme opposant dans le décompte des votes sur la résolution n° 7,
— il ne traduit donc pas la réalité des votes puisque seuls trois copropriétaires auraient voté pour cette résolution, soit 327/1.600ème et non 551/1.600ème comme indiqué sur les résultats du vote,
— le président de l’assemblée ne pouvait dès lors pas proposer de voter à l’article 24 par application des dispositions de l’article 25-1 du 10 juillet 1965,
— même dans l’hypothèse où la résolution aurait obtenu plus du tiers des voix, soit 551/1.600èmes, l’assemblée ne pouvait statuer sur un deuxième vote que dans le cadre d’une nouvelle résolution,
— deux scrutins doivent être organisés lorsque les dispositifs de passerelle prévus par la loi du 10 juillet 1965 sont mis en œuvre, ce qui suppose que le formulaire de vote par correspondance prévoit l’éventuel second tour,
— l’existence d’une résolution n° 7.1, qui ne figurait ni à l’ordre du jour, ni sur les formulaires de vote, démontre qu’il n’y a pas eu d’erreur matérielle, mais la volonté manifeste de faire désigner le syndic Immo de France,
— les copropriétaires ne sont pas tenus de maintenir le vote précédemment émis puisqu’il s’agit d’une nouvelle résolution soumise aux copropriétaires,
— l’absence de tout second vote est contraire aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] fait valoir en réponse que :
— cinq copropriétaires ont bien voté en faveur de cette résolution, la liste des opposants comportant une erreur matérielle puisqu’elle mentionne en réalité les copropriétaires qui ont voté en faveur de cette résolution,
— cette erreur matérielle n’a aucune incidence sur la validité de la résolution litigieuse,
— en tout état de cause, lorsque l’assemblée n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix, l’assemblée peut se prononcer à la majorité de l’article 24 en procédant immédiatement au second vote ce qui est le cas en l’espèce,
— puisqu’il s’agissait de voter à nouveau la même résolution et non une question distincte, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fait apparaitre la résolution 7.1 dans le formulaire de vote par correspondance,
— le syndicat est bien fondé à reprendre le vote précédemment émis, les copropriétaires qui ont voté en faveur de la résolution n° 7 ayant systématiquement voté pour la désignation de la société Immo de France comme syndic de l’immeuble.
***
En droit, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 impose l’établissement d’un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui comporte, sous l’intitulé de chaque question de l’ordre du jour, le résultat du vote et précise le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou qui se sont abstenus et le nombre de voix dont ils disposent.
Les nouvelles dispositions de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 applicables en l’espèce (issues du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020) prévoient que la nullité n’est pas nécessairement encourue en cas d’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Selon l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ».
Enfin, selon l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.
***
En l’espèce, la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 20 juin 2021 est rédigée comme suit :
« RESOLUTION 7 : Désignation du syndic
Majorité : article 25 – Base de répartition CCG
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic IMMO DE FRANCE PARIS IDF, représentée par M. [C], société au capital de 23.486.520 euros, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 196 412, garantie par CECG [Adresse 2] – [Localité 6], titulaire de la carte professionnelle n°CPI75012016000005019, et ce pour une durée de un an, à compter du 21/01/2021 jusqu’au 21/01/2022
L’assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, pour la rémunération forfaitaire annuelle de 4.300 euros TTC, pour l’exercice et donc à effet du 21/01/2022 et donne mandat au Président de séance, Mme [G]-[Z], pour le signer au nom du syndicat des copropriétaires.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 5 copropriétaires représentant 551/1600 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 327/ 1600 tantièmes
S’est abstenu : 1 copropriétaires représentant 104/1600 tantième
Liste des opposants : MME [H] [A] (118/1600), M [I] [V] (117/1600), MLLE [L] [D] (94/1600), MME [G] [Z] [U] (118/1600), M. [J] [O] (104/1600)
Abstentionniste : M/ME [X] (104/1600)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte soit 551 tantièmes. »
Quant à la résolution n° 7.1 de la même assemblée, elle est rédigée en ces termes :
« RESOLUTION 7.1 deuxième vote à la majorité simple (article 24)
Majorité : article 24 – Base de répartition CCG
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée procède à un second vote à la majorité prévue à l’article 24.
Résultat du vote :
Ont voté contre : 5 copropriétaires représentant 551/878 tantièmes
Ont voté pour : 3 copropriétaires représentant 327/878 tantièmes
S’est abstenu :1 copropriétaires représentant 104/878 tantièmes
Liste des opposants : M. [M] (115/878), M/MME [Y] [B] (101/878), SCI [S] (111/878)
Abstentionniste : M/ME [X] (104/1600)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 551/878 tantièmes. »
Le tribunal relève que l’erreur dans la retranscription des votes dans la résolution 7 n’est qu’une erreur matérielle qui ne remet pas en cause le sens du vote dans la mesure où les copropriétaires ayant voté en faveur de cette résolution représentent 551 tantièmes, soit plus du tiers des voix, dans des conditions permettant le recours à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, la base des tantièmes du syndicat de la copropriété est de 1.600 tantièmes, de sorte que la résolution n° 7.1 aurait dû être votée sur la base de 1.600 tantièmes et non de 878 tantièmes, contrairement ce qui est indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée du 20 janvier 2021 (pièce n° 1, M. [M]).
Le syndicat des copropriétaires estime que cette erreur est sans conséquence dès lors que plus du tiers des copropriétaires était présent ou représenté et que le défaut de mention sur le formulaire de vote par correspondance quant au second vote prévu par la passerelle de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’empêche pas de prendre en considération les intentions de vote du premier scrutin pour opérer sans second vote le comptage des voix dans le cadre de la passerelle.
Toutefois, il doit être relevé le fait que l’assemblée générale a eu lieu le 20 janvier 2021 totalement à distance.
Doit également être observé le fait que les copropriétaires convoqués n’ont donc pas été physiquement présents et ont procédé à un vote par correspondance.
Or, il ressort des formulaires de vote par correspondance produits aux débats (pièce n° 15 Monsieur [M], pièces 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 du syndicat des copropriétaires) qu’aucune référence à la passerelle de l’article 25-1 n’est faite, ni aucun second vote prévu dans le formulaire afin de permettre aux copropriétaires à distance de manifester une seconde fois leurs intentions.
Partant, si les copropriétaires avaient été interrogés sur un second vote, ils auraient pu, le cas échéant, se prononcer dans un sens différent.
Dès lors que l’article 17-1 A alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque les copropriétaires votent par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, il ne saurait être présumé que le second vote des copropriétaires ayant eu recours à cette modalité de vote serait automatiquement identique au seul vote exprimé dans le cadre d’un formulaire ne comportant aucune question sur ce second vote, alors même que le second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires permet au syndic d’adapter et de compléter ledit formulaire « sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée », donc de prévoir l’éventualité d’un second vote lorsqu’il élabore le formulaire à adresser aux copropriétaires.
Au surplus, il ne saurait être exclu par principe qu’un copropriétaire, même votant par correspondance (donc ne participant à aucun « débat» en assemblée générale), puisse décider d’émettre des votes différents sur une même question, en fonction du consensus plus ou moins important susceptible d’exister au sein de la copropriété sur la décision à prendre:
— dès lors que le seuil de la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat n’aurait pas été atteint lors du premier vote,
— ou au contraire dès lors que le seuil du tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat aurait été atteint, permettant ainsi qu’il soit procédé immédiatement un second vote.
Par conséquent, il ne peut être tenu compte des intentions de vote du premier scrutin pour opérer sans second vote le décompte des voix dans le cadre de la passerelle.
Ainsi, en l’absence de prévision du recours à la passerelle de l’article 25-1 dans l’ordre du jour de l’assemblée, comme dans les formulaires de vote par correspondance, les copropriétaires absents physiquement ont été privés de leur droit d’expression au second vote.
Dans ces conditions, la résolution n° 7.1 de l’assemblée générale du 20 janvier 2021 n’a pas été adoptée à la majorité requise, de sorte qu’elle sera annulée.
Sur la demande de nullité des résolutions 8 et 9
Monsieur [F] [M] soutient que :
— le vote de la résolution n° 8 est exprimé sur une base de 982 tantièmes au lieu de 1.600, sans que ne soit mentionné aucun abstentionniste,
— il est indiqué que huit copropriétaires ont voté contre cette résolution alors que seul M. [J] est désigné en tant qu’opposant, tandis que M.[M] a retourné un formulaire de vote contre cette résolution.
S’agissant de la résolution n° 9, il fait valoir que :
— il est mentionné au procès-verbal que le vote est exprimé sur une base de 982 tantièmes, au lieu de 1.600 tantièmes,
— il est indiqué que 8 copropriétaires ont voté contre cette résolution alors que seul M. [J] est désigné en tant qu’opposant,
— il a retourné un formulaire de vote contre cette résolution.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] fait valoir en réponse que :
— Monsieur [M] ne tire aucune conséquence de son affirmation selon laquelle les résolutions n° 8 et 9 n’ont pas été normalement comptabilisées,
— en tout état de cause, les votes ont été correctement comptabilisés,
— le procès-verbal comporte seulement une erreur matérielle dans la mesure où il indique que M. [J] est opposant alors qu’il s’agit du seul copropriétaire ayant voté en faveur de ces résolutions,
— cette erreur matérielle n’a aucune incidence sur le sens du vote ou sur sa régularité.
***
En droit, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s’il en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet »
Selon l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, la résolution n° 8 est rédigée de la manière suivante :
« RESOLUTION 8 : approbation du budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021
Majorité : article 24 – base de répartition CCG
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04140 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBE4
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité de la décision, approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/21 jusqu’au 31/12/2021, pour un montant de 66.510,00 euros TTC.
Le budget est appelé par provisions égales au quart de son montant, exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Résultat du vote :
A voté pour : 1 copropriétaire représentant 104/982 tantièmes
A voté contre : 8 copropriétaires représentant 878/982 tantièmes
Opposant : M. [J] [O] (104/982)
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 878/982 tantièmes. »
La résolution n° 9 est la suivante :
« RESOLUTION 9 : Approbation du compte travaux PA DIVERS DEBITEURS HERMABESSIERE
Majorité : article 25 – base de répartition : CCG
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité de la décision, approuves en sa forme, teneur, imputation et répartition, le compte travaux intitulé DIVERS DEBUTEURS HERMABESSIERE
Résultat du vote :
A voté pour : 1 copropriétaire représentant 104/1600 tantièmes
Ont voté contre : 8 copropriétaires représentant 878/1600 tantièmes
Opposant : M. [J] [O] (104/1600)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte soit 104 tantièmes ».
Au regard des pièces communiquées, et notamment du procès-verbal de l’assemblée du 20 janvier 2021 et du formulaire de vote de M. [M], il apparait en effet que ce dernier a voté « contre » les résolutions n° 8 et n° 9, sans que le procès-verbal ne retranscrive son vote.
Également, la résolution n° 8 a été adoptée sur une base de 982 tantièmes et non de 1.600 tantièmes, sans que la raison de cette base de 982 tantièmes ne soit précisée dans le procès-verbal.
Le syndicat des copropriétaires reconnait, pour ces deux résolutions, une erreur matérielle.
Or, cette erreur matérielle est sans conséquence sur le résultat des votes des résolutions n° 8 et 9, qui n’en est pas affecté.
En effet, même rectifiées sur une base de 1.600 tantièmes, les résolutions n° 8 et n° 9 n’en demeureraient pas moins rejetées.
En tout état de cause, la demande d’annulation des résolutions n° 8 et 9, outre qu’elle est mal fondée, n’est pas reprise dans le dispositif des dernières écritures de Monsieur [F] [M], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ladite demande, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité des résolutions n° 10, 11, 12 et 13
Monsieur [F] [M] soutient que :
— ces résolutions ne comportent pas l’identité des votants, ni les votes recueillis par les résolutions, ni les votes d’opposition,
— il a voté contre la désignation des membres du conseil syndical soumise au vote des copropriétaires,
— dès lors que le procès-verbal ne fait pas mention des votes pour, il est impossible de considérer que les résolutions ont été adoptées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] indique que :
— une délibération qui n’est ni précédée, ni suivie de l’indication d’un vote n’encourt pas l’annulation s’il est possible de reconstituer le sens du vote,
— bien que le procès-verbal n’indique pas les résultats des votes pour les résolutions n° 10 à 13, il est possible de les reconstituer par le biais des formulaires de vote par correspondance, lesquels indiquent le sens du vote de chaque copropriétaire ayant participé à l’assemblée et démontrent que les résolutions ont bien été adoptées à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— le fait que le procès-verbal de l’assemblée n’indique pas Monsieur [M] comme opposant est sans incidence sur la validité de ces résolutions, dans la mesure où le rapprochement avec le formulaire de vote par correspondance permet d’établir qu’il est opposant.
***
En droit, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s’il en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet »
Selon l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, les résolutions 10, 11, 12 et 13 ont été rédigées comme suit:
« RESOLUTION 10 : désignation du conseil syndical : candidature de Mme [H]
Majorité : Titre
Liste actuelle des membres du conseil syndical :
Mme [H], MME [G]-[Z], MR [J], MR [K]
L’assemblée générale désigne Mme [H] en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de 18 mois. »
« RESOLUTION 11 : désignation du conseil syndical : candidature de Mme [G]-[Z]
Majorité : titre
Liste actuelle des membres du conseil syndical :
Mme [H], MME [G]-[Z], MR [J], MR [K]
L’assemblée générale désigne Mme [G]-[Z] en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de 18 mois. »
« RESOLUTION 12 : Désignation du conseil syndical : candidature de Mr [J]
Majorité : titre
Liste actuelle des membres du conseil syndical :
Mme [H], MME [G]-[Z], MR [J], MR [K]
L’assemblée générale désigne Mr [J] en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de 18 mois »
« RESOLUTION 13 : désignation du conseil syndical : candidature de Mr [K]
Majorité : titre
Liste actuelle des membres du conseil syndical :
Mme [H], MME [G]-[Z], MR [J], MR [K]
L’assemblée générale désigne M. [K] en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de 18 mois ».
Monsieur [M] considère que l’absence de mention de l’identité des votants, des votes recueillis pour les résolutions 10 à 13, et des votes d’opposition, ne permet pas de considérer que lesdites résolutions ont bien été adoptées.
En l’espèce, sont produits aux débats les formulaires de vote par correspondance de Madame [H], Madame [X], Monsieur [J], Madame [L], Madame [G]-[Z], Monsieur [Y], Madame et Monsieur [S], Monsieur [I] et Monsieur [M] (pièces n° 2 à 2.8 du syndicat des copropriétaires), qui ont tous voté « pour » les résolutions n° 10 à 13.
De fait, ces copropriétaires représentent 867 tantièmes sur 1600, de sorte que les résolutions litigieuses ont bien été adoptées à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que l’absence de mention des votants, ou des opposants, est sans conséquence sur le sens du vote mais constitue une simple erreur matérielle insusceptible d’entrainer la nullité des résolutions.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n° 10 à 13.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] succombant principalement à l’instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] sera en outre condamné à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n° 7.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande d’annulation des résolutions n° 10, 11, 12, 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] [Localité 4] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Redevance ·
- Audience ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte d'identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Interprète
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Irrégularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Apparence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Cause
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Option ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage
- Contrat d'édition ·
- Souscription ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Nullité du contrat ·
- Éditeur ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.