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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] [ Localité 17 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VNO – Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VNO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Mme [Z], assistante sociale
CRÉANCIER ayant formé le recours : [18]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [10], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [19] [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [W], muni d’un pouvoir
Société [12], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 mai 2024, M. [R] [E] a déposé une demande auprès de la [11] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 26 septembre 2024, la Commission de surendettement a constaté que la situation de M. [R] [E] était irrémédiablement compromise et constatant par ailleurs l’absence d’actif réalisable, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à L’EPIC [18] qui a formé un recours contre celle-ci par courrier du 23 octobre 2024. L’EPIC [18] conteste l’effacement des dettes estimant que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise puisqu’il aurait indiqué devant le Juge de l’Exécution avoir retrouvé un emploi en avril 2024 de sorte qu’il pourrait libéré une capacité de remboursement.
Le 29 octobre 2024, la Commission a transmis le dossier de contestation au Juge des contentieux de la protection, qui l’a reçu le 7 novembre 2024.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 janvier 2025.
Par courrier du 4 décembre 2024, la [8] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle M. [R] [E] accompagné de son assistance sociale et l’EPIC [18] représenté par Mme [W] ont comparu. Le bailleur social a maintenu les termes de son recours et soulevé la mauvaise foi du débiteur expliquant que sa dette locative aurait augmenté alors qu’il aurait retrouvé du travail. Il réactualise également le montant de sa créance à la somme de 4272,08 euros selon décompte versé aux débats.
En réplique, le débiteur explique qu’il est sur le point de retrouver un travail fixe et qu’il pourrait prétendre à une rémunération d’environ 2000 €. L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 4 avril 2025 afin de convoquer un des créanciers, [14], par lettre recommandée accusée réception et permettre au débiteur de réactualiser sa situation personnelle et financière.
À cette audience, M. [R] [E] accompagné de son assistance sociale et l’EPIC [18] représentée par Mme [W] ont comparu. Le bailleur social maintient les termes de son recours expliquant que la dette a encore augmenté et que celle-ci s’élève à la somme de 4891,38 € rappelant qu’une procédure d’expulsion est en cours.
En réponse, le débiteur explique avoir trouvé un emploi en CDI et être suivi par une assistante sociale. Il justifie le non-paiement des loyers par une période compliquée personnellement puisqu’il venait d’apprendre que sa filleule avait une maladie incurable. Il explique également être suivi par le [9][Localité 16]. Enfin, il ne conteste pas le montant de la dette de son bailleur social. Enfin, il verse aux débats les pièces justificatives de sa situation ainsi qu’une évaluation sociale effectuée par son assistante sociale.
A cette audience, aucune des autres parties n’a comparu ou n’a usé de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée A L’EPIC [18] le 3 octobre 2024 et ils ont formé un recours contre celle-ci par courrier du 23 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de l’EPIC [18] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce et s’il est vrai que l’EPIC [18] reproche au débiteur d’avoir aggravé son endettement en ne réglant pas ses loyers, force est de constater qu’il ne produit aucun autre élément aux débats permettant de prouver que M. [R] [E] aurait organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par une dissimulation d’actifs, par la réalisation d’actes de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine ou par des dépenses et un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi.
Aussi, et s’il est vrai que la dette locative d’un montant de 3233,49 € au 26 septembre 2024 est passée à la somme de 4891,38 € selon décompte arrêté au 31 mars 2025, il convient néanmoins de relever que le débiteur a procédé au règlement de ses loyers courants à compter du 24 mai 2024 jusqu’au 30 janvier 2025 en totalité ou en partie, seuls les mois de janvier et février 2025 n’ayant pas été réglés.
Il s’ensuit que l’EPIC [18] est défaillant à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur et de renverser la présomption de bonne foi dont ce dernier bénéficie.
Enfin, la situation de surendettement de M. [R] [E] n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [R] [E].
Sur la vérification de créance de l’EPIC [18]
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur social sollicite la réactualisation du montant de sa créance à la somme de 4891,38 €, montant qui n’est pas contestée par le débiteur.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la creance de l’EPIC [18] à la somme de 4891,38 €.
Sur les mesures imposées
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, L’EPIC [18] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission ne serait pas justifié puisque la situation du débiteur ne serait plus irrémédiablement compromise eue égard à son retour à l’emploi.
En l’espèce, le débiteur est âgé de 54 ans. Il explique avoir retrouvé une activité professionnelle en CDI et verse copie de son contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL [7]. Il résulte de ce contrat de travail que ce dernier a débuté le 3 mars 2025 et qu’il percevra une rémunération à hauteur de 2275,05 euro brut soit un salaire net d’environ 1800 € net. Il justifie également avoir été suivi par l’ESPM de Charcot du 10 juillet 2020 au 27 février 2024.
Ses ressources s’élèvent donc à environ 1800 €.
— Le débiteur doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées :
• forfait de base : 632 €
• forfait enfant en garde alternée : 151, 50 €
• forfait habitation : 121 €
• forfait chauffage : 123€
• logement : 478,20 €
Soit un total de : 1505,70 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 296, 33€.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1505,70 €.
Il en résulte une capacité de remboursement positive (294,30 €).
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, sa situation ne peut dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la [11] en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé non contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par L’EPIC [18] contre les mesures imposées par la [11] au bénéfice de M. [R] [E],
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [R] [E] auprès de la [11] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de l’EPIC [18] à l’égard de M. [R] [E] à la somme de 4891,38 €,
— DIT que la situation de M. [R] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de M. [R] [E] à la [11],
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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