Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 1er mars 2024, n° 21/11543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/11543
N ° Portalis 352J-W-B7F-CVCK4
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0132
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES EDITIONS TUM/[C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre MIGNARD et Maître Pierre-Emmanuel BLARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0113
Copies délivrées le :
— Maître GAUSSEN #R132 (exécutoire)
— Maître MIGNARD #P113 (ccc)
Décision du 01 Mars 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/11543 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS T.U.M., dont le nom commercial est Tum – [C] [O], est une société d’édition.
Par contrat du 21 avril 2014, elle s’est engagée à éditer au moins 1500 exemplaires d’un livre intitulé 2-3-4 roues – le Grand prix de Picardie 1913 écrit par M. [Z] [L] [S] au plus tard le 30 juin 2014, celui-ci devant recevoir 3,5% du prix hors taxes des livres vendus en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur.
Par contrat du 21 avril 2015, M. [S] s’est engagé à garantir la société T.U.M., d’une souscription lancée pour financer l’édition en lui payant la somme de 40.000 euros hors taxes en deux versements égaux, l’un à la signature et le deuxième à la parution du livre. La société T.U.M., a facturé 20.019,55 euros à M. [S] correspondant à 308 exemplaires de l’ouvrage le 27 avril 2015, puis le même montant pour le même objet le 21 décembre 2015.
M. [S] lui a payé 20.000 euros le 4 mai 2015, 10.000 euros le 27 décembre 2015 et 10.911,63 euros le 11 mai 2017.
Le livre a été tiré à 1500 exemplaires et diffusé le 1er juin 2017.
Par acte du 30 août 2021, M. [S] a fait assigner la société T.U.M. devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat du 21 avril 2015 et restitution des montants payés à ce titre, paiement de droits d’auteurs et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat d’édition du 21 avril 2014.
La société T.U.M. a soulevé la prescription de l’action en nullité et le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2023, M. [S] demande au tribunal de condamner la société Editions Tum/M. [O] à :- lui rembourser les sommes versées au titre de la convention du 21 avril 2015 pour un montant de 40.039,10 euros, lui payer la somme de 250,11 euros au titre des droits d’auteur non payés et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— publier le jugement à intervenir ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et de la débouter de toutes ses demandes.
A l’appui de la demande de nullité du contrat du 21 avril 2015, il fait valoir qu’il a réalisé, en mars 2021 avec l’éclairage de son avocat, avoir commis une erreur sur la nature du contrat signé le 21 avril 2015 qui changeait la nature du contrat d’édition du 21 avril 2014 pour en faire un contrat d’édition à compte d’auteur, sans qu’il ait été alerté sur ce changement de nature lors de la signature ni à l’occasion des factures qui lui ont été adressées en avril et décembre 2015, de sorte que son action est bien fondée et n’est pas prescrite.
Il ajoute que le contrat d’édition du 21 avril 2014 a été mal exécuté : d’abord par les nombreuses erreurs affectant les épreuves, ensuite par la parution seulement en juin 2017 et enfin par l’absence de reddition de comptes avant mars 2021 et de paiement du moindre droit d’auteur, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2023, la société T.U.M. soulève la prescription de l’action et demande au tribunal de :- “constater que les Editions Tum/[C] [O] prennent acte de la somme de 250,11 euros HT due à M. [S]”,
— débouter ce dernier de toutes ses demandes et
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les termes du contrat du 21 avril 2015 sont clairs et explicites ce qui justifie de retenir la date de sa signature comme celle à partir de laquelle court le délai de prescription et que, en toute hypothèse, à la lecture des factures des 27 avril et 21 décembre 2015, M. [S] ne pouvait ignorer qu’il garantissait les souscriptions à venir pour 616 ouvrages ce qui justifie de retenir au plus tard la date de l’envoi de la 2ème de ces factures comme celle à partir de laquelle court le délai de prescription ; l’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2021, les demandes de nullité et restitution sont prescrites.Elle ajoute que le contrat du 21 avril 2015 n’a pas modifié la nature du contrat d’édition en contrat à compte d’auteur (les droits ont été maintenus) mais a seulement donné à l’éditeur la garantie de la souscription envisagée, dont le montant s’est élevé à la somme de 1.347,28 euros qui revient à M. [S].
S’agissant de l’exécution du contrat d’édition, elle soutient que le retard de parution est imputable aux modifications aux épreuves demandées par M. [S] jusqu’au 9 octobre 2016 et qu’elle a respecté le délai contractuel de un an maximum entre la remise du manuscrit définitif, que le retard dans la reddition de comptes n’est à l’origine d’aucun préjudice, que le prétendu préjudice moral n’est pas démontré et que 250,11 euros sont dus au demandeur au titre des droits d’auteur.
Enfin, elle reproche à M. [S] d’avoir agi en justice avec une légèreté et une mauvaise foi caractérisant un abus et à l’origine d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIVATION
I . Sur la nullité du contrat du 21 avril 2015
L’article 1110 du code civil, dans sa rédaction à la date de signature du contrat, disposait notamment : “L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet”.Pour entraîner la nullité de contrat, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de celui qui l’invoque et être excusable.
L’article 1304 du même code, dans sa rédaction à la date de signature du contrat, disposait : “Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.”
Le contrat du 21 avril 2015 stipule : “[Z] [L] [S] a proposé aux éditions [C] [O] un ouvrage sur le Grand Prix de Picardie.
Cet ouvrage doit faire l’objet d’une parution en octobre-novembre 2015 partiellement financée par une souscription de 40.000 euros. Compte-tenu de l’aléa lié au régime de la souscription, les parties sont convenues (…) ce qui suit :
Les souscripteurs verseront les fonds entre les mains des éditions [C] [O] avant la parution en octobre-novembre 2015.
Au regard de l’engagement éditorial, et du caractère aléatoire de la souscription, Monsieur [Z] [L] [S] s’engage à garantir les éditions TUM/[C] [O] quel que soit le résultat de la souscription à concurrence de la somme de 40.000 (vingt mille [sic]) euros HT qui seront versés de la façon suivante :
— 20.000 euros HT à la signature de la présente convention
— 20.000 HT euros à la parution de l’ouvrage
Les souscriptions reçues viendront en déduction de cette garantie.”
Souscrit dix mois après la date contractuelle de parution du livre, non respectée par l’éditeur, ce contrat stipule de façon claire et explicite que l’éditeur a eu recours à une souscription pour financer l’édition de l’ouvrage et que l’auteur a garanti le résultat de cette souscription à concurrence de la somme de 40.000 euros.
Il n’a aucunement pour effet de transformer le contrat d’édition du 21 avril 2014 en contrat d’édition à compte d’auteur, quand bien même il met potentiellement à la charge de l’auteur tout ou partie des coûts de l’édition du livre, dont le montant n’est pas indiqué par la société T.U.M.
Les deux factures éditées par la société T.U.M. en application de ce contrat en 2015 sont libellées chacune comme des ventes de fois 308 exemplaires du livre, ce qui n’a aucun sens puisqu’à leur date les livres n’existaient pas, ayant été imprimés en juin 2017.Si elles pouvaient éventuellement générer une confusion pour leur destinataire, ces factures ne sont pas à l’origine d’une erreur sur la substance du contrat du 21 avril 2015 ni de nature à transformer celui-ci en vente de 616 exemplaires de l’ouvrage.
Dès lors, l’erreur alléguée, qui n’aurait été découverte qu’en mars 2021, ne saurait justifier la nullité de cette convention.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et la demande de restitution qui en découle.
Le contrat du 21 avril 2015 n’étant pas annulé, il incombe à la société T.U.M. de restituer à M. [S] la somme de 1.347,28 euros qu’elle reconnaît avoir perçue au titre de la souscription et n’avoir pas déduite de la garantie, comme elle devait le faire en exécution de ce contrat (dernière ligne de l’article cité au point 17 supra)et sur laquelle elle conclut qu’elle revient à M. [S].
II . Sur les manquements de l’éditeur au contrat du 21 avril 2014
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction à la date du contrat, disposait que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et l’article 1184 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La société T.U.M. a mis trois ans à éditer l’ouvrage litigieux, l’a fait financer largement par l’auteur, n’a rendu de comptes sur les ventes qu’après quatre ans et n’a versé à l’auteur aucune redevance sur les exemplaires vendus.Elle indique au surplus dans ses conclusions que “l’édition de l’ouvrage s’est trouvée être particulièrement fastidieuse”.
Ces faits constituent chacun un manquement grave au contrat d’édition à l’origine d’un préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 10.000 euros.
A titre de réparation complémentaire, il y a lieu d’ordonner à la société T.U.M. de publier sur la page d’accueil du site internet pendant une durée de 6 mois le communiqué indiqué au dispositif.
Il n’est pas contesté que les droits d’auteurs exigibles en exécution du contrat d’édition s’élèvent à la somme de 250,11euros ; il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société T.U.M. à payer cette somme.
III . Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Les demandes de M. [S] sont partiellement accueillies et, si l’action en nullité du contrat du 21 avril 2015 a été rejetée, elle ne saurait être qualifiée de légère, ni de mauvaise foi.
La demande reconventionnelle est rejetée.
IV . Dispositions finales
La société T.U.M., qui succombe est condamnée aux dépens et à payer à M. [S] la somme demandée de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité du contrat du 21 avril 2015 ;
Condamne la société T.U.M. à payer à M. [Z] [L] [S] la somme de 1.347,28 euros en exécution de ce contrat ;
Condamne la société T.U.M. à payer à M. [Z] [L] [S] la somme de 250,11euros à titre de droits d’auteurs en exécution du contrat du 21 avril 2014 ;
Condamne la société T.U.M. à payer à M. [Z] [L] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements dans l’exécution du contrat d’édition du 21 avril 2014 ;
Condamne la société T.U.M. à publier en première page de son site internet un encart placé en évidence et en caractères très apparents indiquant que “Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société T.U.M. à des dommages et intérêts pour manquements graves à ses obligations au titre de l’exécution d’un contrat d’édition conclu avec M. [Z] [L] [S]”, pendant 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société T.U.M. ;
Condamne la société T.U.M. aux dépens de l’instance ;
Condamne la société T.U.M. à payer à M. [Z] [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Locataire
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Irrégularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Apparence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Logement individuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Option ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
- Associations ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Redevance ·
- Audience ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte d'identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
- Assureur ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Cause
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.